Cour de Cassation · soc — 24 janvier 1996
- ECLI
- 6137228ecd580146773fe67e
- Date
- 24 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Rennes, 7 septembre 1993), que Mme Bounxou A..., épouse Le Roux, démissionnait, le 21 décembre 1990, de ses fonctions de directeur général et administrateur de la société anonyme Took-Took dont son époux était président-directeur général et concluait, le 2 janvier 1991, un contrat de travail avec cette société qui spécialisée dans les préparations alimentaires asiatiques lui confiait ses approvisionnements ; qu'elle était, le 17 mai 1992, licenciée pour motif économique par la société Took-Took mise en redressement judiciaire, le 8 juillet 1992, et saisissait le conseil de prud'hommes afin de faire fixer sa créance salariale au passif du redressement judiciaire ; qu'elle formait un contredit contre la décision de la juridiction qui s'était déclarée incompétente ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Took-Took, M. Geniteau commissaire à l'exécution du plan et M. Y... représentant des créanciers font grief à l'arrêt d'avoir dit que le conseil de prud'hommes était compétent pour connaître du litige et renvoyé l'affaire devant cette juridiction alors que, d'une part, le contrat de travail suppose un lien de subordination entre la personne qui exécute le travail et celle pour le compte de qui la tâche est exécutée ; que s'agissant du conjoint du chef d'entreprise, l'article L. 784-1 du Code du travail, issu de la loi n 82-596 du 10 juillet 1982, institue une présomption, susceptible de preuve contraire, en faveur uniquement du conjoint du chef d'entreprise salarié par lui et sous l'autorité duquel il est réputé exercer son activité dès lors qu'il participe effectivement à l'entreprise ou à l'activité de son époux à titre professionnel et habituel et qu'il perçoit une rémunération horaire minimale ; que ce texte spécial ne s'applique qu'aux entreprises individuelles et exclut l'interposition d'une personnalité morale propre aux sociétés de capitaux ; qu'en étendant ledit texte à des relations contractuelles découlant de l'écrit du 2 janvier 1991, passé entre la société Took-Took et Mme Z..., celle-ci restant sous la dépendance de la société anonyme et de son conseil d'administration, sans être salariée de son mari, président-directeur général, soumis à une révocabilité ad nutum incompatible avec la stabilité de l'emploi s'attachant à la réglementation du contrat de travail, l'arrêt a violé les articles L. 511-1 et L. 784-1 du Code du travail ; alors que, d'autre part, Mme Z... ayant exercé comme directeur général et administrateur de la société Took-Took les fonctions techniques spécifiques, attachées à ses compétences particulières et un intérêt propre d'exploitation comme copropriétaire de la marque Took-Took, reprises dans le contrat du 2 janvier 1991, l'arrêt attaqué qui ne relève pas le moindre changement dans les fonctions techniques de Mme Z... avant et après cette date et s'abstient de constater toute publicité de la cessation des mandats sociaux de Mme Z... avant la signature du contrat de travail contesté, ladite publicité n'étant intervenue que le 3 mai 1991 au moment où les difficultés de la société Took-Took s'étaient manifestées, n'a affirmé la validité du contrat litigieux comme signé après la fin desdits mandats, sinon de la participation de Mme Z... dans le capital social, qu'au prix d'une violation des articles 8, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966, modifié par celle du 4 janvier 1967 et L. 511-1 du Code du travail ; alors, enfin, qu'invité par la sociétéTook-Took et ses mandataires de justice à rechercher les conséquences, au regard du défaut de création d'un lien de subordination, ne pouvant résulter du seul écrit du 2 janvier 1991, d'un détournement de matériel de la société et aussi de valeurs appartenant à l'entreprise commis par Mme Z..., l'arrêt infirmatif attaqué, qui s'est abstenu de constater la moindre régularisation ou l'exercice par l'employeur prétendu de son pouvoir hiérarchique pour y parvenir, n'a pas légalement justifié, au regard de l'article L. 511-1 du Code du travail, sa déclaration de compétence au profit de la juridiction prud'homale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Geniteau, agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société anonyme Took-Took, dont le siège est pont de la Corde, 29670 Henvic, demeurant ..., 2 / la société Took-Took, société anonyme, dont le siège est pont de la Corde, 29670 Henvic, 3 / M. Paul Y..., agissant en qualité de représentant des créanciers de la société anonyme Took-Took, demeurant 7, place Saint Michel, 22200 Quingamp, en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1993 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit : 1 / de Mme Bounxou A..., épouse Le Roux, demeurant ..., 2 / de l'ASSEDIC de Bretagne, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac,, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Aubert, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., ès qualités, de la société Took-Took et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Rennes, 7 septembre 1993), que Mme Bounxou A..., épouse Le Roux, démissionnait, le 21 décembre 1990, de ses fonctions de directeur général et administrateur de la société anonyme Took-Took dont son époux était président-directeur général et concluait, le 2 janvier 1991, un contrat de travail avec cette société qui spécialisée dans les préparations alimentaires asiatiques lui confiait ses approvisionnements ; qu'elle était, le 17 mai 1992, licenciée pour motif économique par la société Took-Took mise en redressement judiciaire, le 8 juillet 1992, et saisissait le conseil de prud'hommes afin de faire fixer sa créance salariale au passif du redressement judiciaire ; qu'elle formait un contredit contre la décision de la juridiction qui s'était déclarée incompétente ; Attendu que la société Took-Took, M. Geniteau commissaire à l'exécution du plan et M. Y... représentant des créanciers font grief à l'arrêt d'avoir dit que le conseil de prud'hommes était compétent pour connaître du litige et renvoyé l'affaire devant cette juridiction alors que, d'une part, le contrat de travail suppose un lien de subordination entre la personne qui exécute le travail et celle pour le compte de qui la tâche est exécutée ; que s'agissant du conjoint du chef d'entreprise, l'article L. 784-1 du Code du travail, issu de la loi n 82-596 du 10 juillet 1982, institue une présomption, susceptible de preuve contraire, en faveur uniquement du conjoint du chef d'entreprise salarié par lui et sous l'autorité duquel il est réputé exercer son activité dès lors qu'il participe effectivement à l'entreprise ou à l'activité de son époux à titre professionnel et habituel et qu'il perçoit une rémunération horaire minimale ; que ce texte spécial ne s'applique qu'aux entreprises individuelles et exclut l'interposition d'une personnalité morale propre aux sociétés de capitaux ; qu'en étendant ledit texte à des relations contractuelles découlant de l'écrit du 2 janvier 1991, passé entre la société Took-Took et Mme Z..., celle-ci restant sous la dépendance de la société anonyme et de son conseil d'administration, sans être salariée de son mari, président-directeur général, soumis à une révocabilité ad nutum incompatible avec la stabilité de l'emploi s'attachant à la réglementation du contrat de travail, l'arrêt a violé les articles L. 511-1 et L. 784-1 du Code du travail ; alors que, d'autre part, Mme Z... ayant exercé comme directeur général et administrateur de la société Took-Took les fonctions techniques spécifiques, attachées à ses compétences particulières et un intérêt propre d'exploitation comme copropriétaire de la marque Took-Took, reprises dans le contrat du 2 janvier 1991, l'arrêt attaqué qui ne relève pas le moindre changement dans les fonctions techniques de Mme Z... avant et après cette date et s'abstient de constater toute publicité de la cessation des mandats sociaux de Mme Z... avant la signature du contrat de travail contesté, ladite publicité n'étant intervenue que le 3 mai 1991 au moment où les difficultés de la société Took-Took s'étaient manifestées, n'a affirmé la validité du contrat litigieux comme signé après la fin desdits mandats, sinon de la participation de Mme Z... dans le capital social, qu'au prix d'une violation des articles 8, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966, modifié par celle du 4 janvier 1967 et L. 511-1 du Code du travail ; alors, enfin, qu'invité par la sociétéTook-Took et ses mandataires de justice à rechercher les conséquences, au regard du défaut de création d'un lien de subordination, ne pouvant résulter du seul écrit du 2 janvier 1991, d'un détournement de matériel de la société et aussi de valeurs appartenant à l'entreprise commis par Mme Z..., l'arrêt infirmatif attaqué, qui s'est abstenu de constater la moindre régularisation ou l'exercice par l'employeur prétendu de son pouvoir hiérarchique pour y parvenir, n'a pas légalement justifié, au regard de l'article L. 511-1 du Code du travail, sa déclaration de compétence au profit de la juridiction prud'homale ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a retenu que Mme Z... après avoir mis fin à ses mandats sociaux, a, sous la dépendance de la Société Took-Took dont le conseil d'administration se réunissait fréquemment, exercé des fonctions spécifiques entrant dans son contrat de travail pour lesquelles elle avait des compétences particulières ; qu'elle a ainsi justifié l'existence d'un lien de subordination abstraction faite du motif surabondant dont fait état la première branche du moyen ; Attendu, en deuxième lieu, que Mme Z... qui après avoir cessé ses fonctions d'administrateur et de directeur général, a agi en qualité de salariée de la société Took-Took n'était pas un tiers au regard de l'accomplissement des formalités de publicité concernant la cessation des fonctions d'administrateur ou de dirigeant ; Attendu, en troisième lieu, que la cour d'appel a constaté que les détournements reprochés à Mme Z... dont il n'était pas établi qu'elle les ait commis avaient eu lieu au cours d'une période précédant son embauche ; que le moyen dans sa troisième branche manque en fait ; Que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ; Sur la demande présentée par Mme Z... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, sur le fondement de ce texte, Mme Z... sollicite l'allocation de 10 000 francs ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Geniteau, ès qualités, la société Took-Took et M. Y..., ès qualités, envers Mme A..., épouse Le Roux et l'ASSEDIC de Bretagne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 314
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 janvier 1996
Référence
6137228ecd580146773fe67e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel