Cour de Cassation · civ1 — 13 février 1996
- ECLI
- 6137228ecd580146773fe680
- Date
- 13 février 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Attendu que cet établissement de crédit fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 décembre 1993) d'avoir étendu les mesures de rééchelonnement et de report du paiement des dettes aux cautions et coobligés de Mme Y..., alors, selon le moyen, que le bénéfice des procédures de règlement amiable et de redressement judiciaire civil est réservé aux débiteurs qui sont dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir, de sorte que, la cour d'appel, qui a étendu le bénéfice des mesures aux cautions et coobligés sans rechercher si ceux-ci remplissaient les conditions légales pour en bénéficier, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 331-2 et L. 332-1 du Code de la consommation ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque La Henin, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1993 par la cour d'appel de Montpellier (5ème chambre), au profit : 1 / de Mme Dominique Y..., née Z..., demeurant ..., 2 / du Crédit Foncier de France, dont le siège est ..., 3 / de La Cofidis, dont le siège est ..., 4 / de la société Finedi livre de Paris, dont le siège est 5, Jean X..., ..., 5 / de la société Franfinance, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque La Henin, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Y..., née Z..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Attendu que Mme Y... a formé une demande de redressement judiciaire civil ; que le Tribunal, accueillant sa demande, a aménagé le paiement de ses dettes et dit que les aménagements bénéficieront aux cautions et à tout coobligé de la débitrice ; que l'appel interjeté par la Banque La Hénin a été rejeté ; Attendu que cet établissement de crédit fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 décembre 1993) d'avoir étendu les mesures de rééchelonnement et de report du paiement des dettes aux cautions et coobligés de Mme Y..., alors, selon le moyen, que le bénéfice des procédures de règlement amiable et de redressement judiciaire civil est réservé aux débiteurs qui sont dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir, de sorte que, la cour d'appel, qui a étendu le bénéfice des mesures aux cautions et coobligés sans rechercher si ceux-ci remplissaient les conditions légales pour en bénéficier, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 331-2 et L. 332-1 du Code de la consommation ; Mais attendu que l'extension du bénéfice des mesures de redressement aux cautions et coobligés n'a pas été décidée par l'arrêt mais par le jugement ; qu'il ne ressort pas de l'arrêt que la Banque La Hénin, qui a seulement contesté la possibilité d'établissement d'un "plan" de redressement et invoqué l'inégalité des mesures de redressement entre les créanciers, ait critiqué en cause d'appel le chef du jugement qu'elle critique dans son pourvoi ; qu'elle n'est pas recevable à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse les entiers dépens et les frais d'exécution à la banque La Henin ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 378
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 février 1996
- Matière
- cassation
Référence
6137228ecd580146773fe680
Données disponibles
- Texte intégral