Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 20 février 1996
- ECLI
- 6137228ecd580146773fe689
- Date
- 20 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Ghislaine X..., demeurant ... et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1992 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre, section A), au profit de M. Y..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Santex, demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Badi, Armand-Prevost, conseillers, MM. Z..., Rémery, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Guiguet, Bachelier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 4 novembre 1992), qu'après la mise en redressement puis en liquidation judiciaires de la société Santex, le Tribunal, se saisissant d'office, a prononcé à l'encontre de Mme X..., président du conseil d'administration de la société, une mesure de faillite personnelle pour une durée de quinze ans ; que Mme X... a fait appel ; Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir prononcé, à son encontre, une interdiction de diriger, gérer, administrer et contrôler toute entreprise commerciale, artisanale et toute personne morale pendant une durée de dix ans, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge appelé à se prononcer sur les sanctions prévues par les articles 189.5 et 192 de la loi du 25 janvier 1985 ne peut se borner à se référer à la date de cessation des paiements fixée lors de la procédure collective, mais doit lui-même caractériser l'état de cessation des paiements au regard des circonstances de la cause ; que si la cour d'appel affirme que la date retenue, bien que proche de la création de la société, est justifiée, elle n'établit pas que les importantes difficultés de trésorerie auxquelles l'entreprise avait été, selon la cour d'appel, confrontée dès sa création, avait mis la société Santex dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; que l'arrêt est donc entaché d'un défaut de base légale au regard des article 3, 189.5 et 192 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que le prononcé des sanctions prévues par ladite loi à l'encontre du dirigeant social exige que soit rapportée la preuve d'une faute à sa charge ; que l'arrêt qui déclare que la réalité de la situation ne pouvait échapper à Mme X... en s'appuyant sur des indices prétendument révélateurs d'une situation irrémédiablement compromise qui étaient postérieurs à la date à laquelle, selon lui, la déclaration aurait dû être faite, et dont, en tout cas, il ne précise pas la date, a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ; Mais attendu que Mme X... ayant exposé dans ses conclusions d'appel qu'elle n'élevait aucune critique à l'encontre du jugement du 20 octobre 1988 qui a fait remonter la date de cessation des paiements de la société Santex au 31 juillet 1985, et reconnu que ce jugement avait autorité de la chose jugée, elle ne peut maintenant opposer un moyen incompatible avec ses prétentions dans l'instance d'appel ; qu'il s'ensuit que le moyen est irrecevable, en ses deux branches ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que le liquidateur judiciaire de la société Santex sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande présentée par M. Y..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Santex sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 350
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 février 1996
Référence
6137228ecd580146773fe689
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel