Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 4 janvier 1996
- ECLI
- 6137228ecd580146773fe69d
- Date
- 4 janvier 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... de Police, dont les bureaux sont Préfecture de Police, 8ème bureau, ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 2 novembre 1994 par la cour d'appel de Paris, au profit de M. Ahmad A..., demeurant chez M. Z..., ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1995, où étaient présents : M. Delattre, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chardon, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chardon, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 23 novembre 1945 ; Attendu qu'en application du texte susvisé, la décision d'assignation à résidence ne peut être prise qu'après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de son identité ; Attendu que selon l'ordonnance du premier président attaqué, M. Zafar X... a fait appel d'une ordonnance du président d'un tribunal de grande instance ayant ordonné son maintien en rétention sollicité par le Préfet de police de Paris pour l'exécution d'un arrêté de reconduite à la frontière ; Attendu qu'infirmant la première ordonnance, le magistrat délégué par le premier président a assigné à résidence M. B... Ahmad sans constater la remise des documents prévus à un service de police ou de gendarmerie, en quoi il a violé les dispositions susvisées ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 2 novembre 1994, entre les parties, par le magistrat délégué par le Premier Président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de la ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 74
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 janvier 1996
Référence
6137228ecd580146773fe69d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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