Cour de Cassation · civ3 — 10 janvier 1996
- ECLI
- 6137228ecd580146773fe6a0
- Date
- 10 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 9 septembre 1993), que Mme X..., propriétaire de parcelles données à bail à M. Y..., lui a délivré congé avec refus de renouvellement en invoquant, d'une part, la reprise au profit de sa fille et de son gendre, d'autre part, l'âge du preneur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de déclarer le congé valable, alors, selon le moyen, "1 ) que la nullité édictée par l'article L. 411-64 du Code rural n'est pas soumise aux dispositions du nouveau Code de procédure civile qui régissent la forme des actes d'huissier et n'est pas subordonnée à la preuve d'un préjudice subi par le preneur ; que dès lors, en retenant que l'omission dans le congé de la mention concernant la faculté de cession ouverte aux preneurs en faveur de son conjoint n'était pas de nature à lui porter grief, la cour d'appel a procédé d'une violation du texte susvisé ; 2 ) qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions du preneur qui avait fait valoir que son épouse justifiait de l'expérience professionnelle requise par l'article 188-2 du Code rural (L. 331-2 à L. 331-5), dès lors qu'elle avait depuis 1956 la qualité de coexploitante des biens par lui mis en valeur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 411-35 du Code rural ; 3 ) que les conditions de la reprise devant être appréciées en considération des termes du congé tel qu'il a été donné, le congé délivré au profit de deux bénéficiaires qui prétendent exploiter conjointement les biens loués, bien que l'un d'entre eux n'ait pas vocation à le faire, ne saurait être validé au profit d'un seul d'entre eux ; qu'au surplus, l'indication non ambiguë dans le congé de l'époux de la descendante de la bailleresse comme premier bénéficiaire de la reprise était nécessairement de nature à induire en erreur le preneur sur l'identité et la qualité du véritable bénéficiaire de la reprise ; que dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, pour valider le congé délivré le 28 avril 1990 aux fins de reprise au profit du gendre et de la fille de la bailleresse, la cour d'appel a violé l'article L. 411-47 du Code rural" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy Y..., demeurant "Le Pin", ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1993 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de Mme Claudine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., de Me Brouchot, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 9 septembre 1993), que Mme X..., propriétaire de parcelles données à bail à M. Y..., lui a délivré congé avec refus de renouvellement en invoquant, d'une part, la reprise au profit de sa fille et de son gendre, d'autre part, l'âge du preneur ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de déclarer le congé valable, alors, selon le moyen, "1 ) que la nullité édictée par l'article L. 411-64 du Code rural n'est pas soumise aux dispositions du nouveau Code de procédure civile qui régissent la forme des actes d'huissier et n'est pas subordonnée à la preuve d'un préjudice subi par le preneur ; que dès lors, en retenant que l'omission dans le congé de la mention concernant la faculté de cession ouverte aux preneurs en faveur de son conjoint n'était pas de nature à lui porter grief, la cour d'appel a procédé d'une violation du texte susvisé ; 2 ) qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions du preneur qui avait fait valoir que son épouse justifiait de l'expérience professionnelle requise par l'article 188-2 du Code rural (L. 331-2 à L. 331-5), dès lors qu'elle avait depuis 1956 la qualité de coexploitante des biens par lui mis en valeur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 411-35 du Code rural ; 3 ) que les conditions de la reprise devant être appréciées en considération des termes du congé tel qu'il a été donné, le congé délivré au profit de deux bénéficiaires qui prétendent exploiter conjointement les biens loués, bien que l'un d'entre eux n'ait pas vocation à le faire, ne saurait être validé au profit d'un seul d'entre eux ; qu'au surplus, l'indication non ambiguë dans le congé de l'époux de la descendante de la bailleresse comme premier bénéficiaire de la reprise était nécessairement de nature à induire en erreur le preneur sur l'identité et la qualité du véritable bénéficiaire de la reprise ; que dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, pour valider le congé délivré le 28 avril 1990 aux fins de reprise au profit du gendre et de la fille de la bailleresse, la cour d'appel a violé l'article L. 411-47 du Code rural" ; Mais attendu, d'une part, que le moyen qui invoque simultanément un défaut de réponse aux conclusions du preneur faisant valoir que son épouse justifiait de l'expérience professionnelle requise par l'article L. 188-2 du Code rural et une violation de l'article L. 411-35 du Code rural au motif que cette dernière avait la qualité de coexploitante de biens mis en valeur par le preneur, est complexe et, partant, irrecevable de ce chef ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que M. Y... était le frère de la bailleresse et l'oncle de la bénéficiaire de la reprise, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que le preneur n'ignorait pas que cette dernière, seule bénéficiaire possible de la reprise, avait la qualité d'exploitante agricole et que l'inexactitude du congé ne pouvait induire le preneur en erreur, a, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif au congé fondé sur l'âge du preneur, légalement justifié sa décision de ce chef ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 59
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 janvier 1996
Référence
6137228ecd580146773fe6a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel