Cour de Cassation · comm — 9 janvier 1996
- ECLI
- 6137228ecd580146773fe6b2
- Date
- 9 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 2 mars 1993), que la société SRBB a fait l'objet d'une procédure simplifiée de redressement judiciaire le 20 novembre 1986, avec désignation de M. X... en qualité d'administrateur judiciaire investi d'une mission d'assistance pour tous les actes de gestion et de disposition, avant d'être mise en liquidation judiciaire le 7 avril 1987 ; qu'une créance de loyer de la SCI La Vallée de la Vire (la SCI) inscrite sur la liste de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 en vertu d'un arrêt du 7 décembre 1989 n'a pu être réglée ; que cette société a assigné M. X... en paiement de dommages-intérêts ; que le Tribunal a déclaré cette demande irrecevable, motif pris de l'autorité de la chose jugée par l'arrêt précité qui a rejeté la demande formée par la SCI contre M. X... en paiement de sa créance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, pour qu'il y ait autorité de chose jugée, il faut que la demande soit entre les mêmes parties, et formée, par elles et contre elles, en la même qualité ; qu'en énonçant qu'il n'importe que M. X... ait eu, dans l'instance qui a donné lieu à l'arrêt du 7 décembre 1989, une autre qualité que celle qui était la sienne dans l'instance dont elle était saisie, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement, et a été tranché dans son dispositif ; qu'en reconnaissant l'autorité de la chose jugée à un motif de l'arrêt du 7 décembre 1989 qu'elle tient pour décisoire, la cour d'appel a violé l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la SCI fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, que le juge qui déclare une demande irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant sur le fond même de cette demande ; qu'il s'ensuit qu'une cour d'appel, après avoir déclaré l'appelant irrecevable en son action, ne peut examiner le fond du litige, et confirmer en tant que de besoin, le jugement déféré ; qu'en confirmant le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, et en adoptant, par le fait, les motifs que le premier juge a déduits sur le fond du litige qui oppose la SCI à M. X..., la cour d'appel, qui a déclaré celle-ci irrecevable en son action, a excédé les pouvoirs qu'elle tenait de l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) de la Vallée de la Vire, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1993 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), au profit de M. Gérard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Armand-Prevost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Badi, les observations de Me Capron, avocat de la société civile immobilière de la Vallée de la Vire, de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 2 mars 1993), que la société SRBB a fait l'objet d'une procédure simplifiée de redressement judiciaire le 20 novembre 1986, avec désignation de M. X... en qualité d'administrateur judiciaire investi d'une mission d'assistance pour tous les actes de gestion et de disposition, avant d'être mise en liquidation judiciaire le 7 avril 1987 ; qu'une créance de loyer de la SCI La Vallée de la Vire (la SCI) inscrite sur la liste de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 en vertu d'un arrêt du 7 décembre 1989 n'a pu être réglée ; que cette société a assigné M. X... en paiement de dommages-intérêts ; que le Tribunal a déclaré cette demande irrecevable, motif pris de l'autorité de la chose jugée par l'arrêt précité qui a rejeté la demande formée par la SCI contre M. X... en paiement de sa créance ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, pour qu'il y ait autorité de chose jugée, il faut que la demande soit entre les mêmes parties, et formée, par elles et contre elles, en la même qualité ; qu'en énonçant qu'il n'importe que M. X... ait eu, dans l'instance qui a donné lieu à l'arrêt du 7 décembre 1989, une autre qualité que celle qui était la sienne dans l'instance dont elle était saisie, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement, et a été tranché dans son dispositif ; qu'en reconnaissant l'autorité de la chose jugée à un motif de l'arrêt du 7 décembre 1989 qu'elle tient pour décisoire, la cour d'appel a violé l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, qu'aucune faute délictuelle ou quasi-délictuelle de nature à entraîner la responsabilité de M. X... ne résultait des éléments de la cause, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que, dès lors, celle-ci ne peut être atteinte par des critiques faites à des motifs surabondants ; que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur la troisième branche : Attendu que la SCI fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, que le juge qui déclare une demande irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant sur le fond même de cette demande ; qu'il s'ensuit qu'une cour d'appel, après avoir déclaré l'appelant irrecevable en son action, ne peut examiner le fond du litige, et confirmer en tant que de besoin, le jugement déféré ; qu'en confirmant le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, et en adoptant, par le fait, les motifs que le premier juge a déduits sur le fond du litige qui oppose la SCI à M. X..., la cour d'appel, qui a déclaré celle-ci irrecevable en son action, a excédé les pouvoirs qu'elle tenait de l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant déclaré recevable l'appel de la SCI, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 562 du nouveau Code de procédure civile en confirmant le jugement qui a déclaré irrecevable l'action de cette société ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... et la SCI de La Vallée de la Vire sollicitent sur le fondement de ce texte, l'allocation respective d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société civile immobilière de la Vallée de la Vire, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 93
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 janvier 1996
Référence
6137228ecd580146773fe6b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel