Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 3 janvier 1996
- ECLI
- 6137228ecd580146773fe6b4
- Date
- 3 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Z... Gacher, née Koch, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1992 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit : 1 / de la Y... GERIC, Groupement pour l'étude et la réalisation d'implantations commerciales, dont le siège est ..., 2 / de la société Loralim, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Loralim, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Metz, 4 février 1992) que le Groupement pour l'étude et la réalisation d'implantations commerciales (le GERIC) a été constitué en 1971 entre divers commerçants, sous la forme d'un groupement d'intérêt économique, en vue de l'implantation et de l'exploitation d'un centre commercial ; qu'au cours d'une assemblée générale tenue le 1er mars 1991, les membres du GERIC ont décidé de répartir suivant des modalités déterminées l'occupation du hall de promotion, qui constituait une surface commune, entre un hypermarché exploité par la société Loralim, d'une part, et un "espace commerçant" réunissant les autres commerçants du groupement, d'autre part ; qu'aux termes de la résolution ayant instauré une telle répartition, il a été convenu que les litiges pouvant survenir du fait de cette exploitation seraient du ressort d'une "commission paritaire" composée de représentants de l'hypermarché et de "l'espace commerçant" ; qu'étant entrée en litige avec le GERIC au sujet de l'occupation du hall de promotion, Mme X..., l'une des commerçantes du centre, a assigné le groupement pour obtenir la mise à sa disposition temporaire d'un espace de vente et a appelé la société Loralim en déclaration de jugement commun ; Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré sa demande irrecevable, comme ayant été formée directement devant le tribunal de grande instance, en l'absence d'une saisine préalable de la commission paritaire instituée par l'assemblée générale du GERIC, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge ne peut pas opposer à une demande une fin de non-recevoir qui ne résulte d'aucun texte ; que la délibération litigieuse de l'assemblée générale extraordinaire du Y... GERIC du 1er mars 1991 prévoit que les litiges pouvant survenir du fait de l'exploitation du "hall de promotion" seraient du ressort d'une commission paritaire, sans que soit prévue une quelconque sanction en cas d'inobservation de cette délibération ; qu'en énonçant que la demande de Mme X... présentée directement au Tribunal était irrecevable en raison du défaut de saisine préalable de cette commission, la cour d'appel a violé l'article 122 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, ladite délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 1er mars 1991 n'édicte aucune sanction en cas d'inobservation par l'un des membres du Y... GERIC ; qu'il n'est notamment pas précisé que l'action en justice présentée directement sans saisine préalable de la commission paritaire serait irrecevable ; qu'en énonçant que cette irrecevabilité résulterait de "l'esprit général qui émane des statuts ainsi que des termes de ladite résolution", la cour d'appel a dénaturé par adjonction ce texte qui était clair et précis en ce qu'il ne prévoyait aucune sanction, violant par là même l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'en décidant que la réunion préalable de la "commission paritaire" avait un caractère obligatoire, la cour d'appel n'a fait qu'interpréter la volonté des parties ; qu'elle a pu en déduire que la demande de Mme X..., présentée directement devant le Tribunal, avait été formée en violation des stipulations contractuelles ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la Y... GERIC et, la société Loralim, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 18
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 janvier 1996
Référence
6137228ecd580146773fe6b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel