Cour de Cassation · comm — 16 janvier 1996
- ECLI
- 6137228ecd580146773fe6b5
- Date
- 16 janvier 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que les époux X... ont acquis en 1983 un local commercial au moyen d'un prêt de deux millions trois cent mille francs consenti par la société le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) garanti par le cautionnement des acquéreurs qu'ils ont mis, par contrat de crédit-bail, à la disposition de la société Bernard Z... créée pour son exploitation ; que les époux X... ont également emprunté trois cent soixante mille francs à la société Profidis pour compléter leur apport personnel dans la société Bernard Z... ; que le 30 juillet 1986 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Bernard Z... et à l'issue de la mise en oeuvre infructueuse d'un plan de continuation a été prononcée la liquidation judiciaire le 27 juin 1990 ; que les époux X... qui ne payaient pas les échéances de leur prêt à la société Profidis ont fait opposition à un commandement aux fins de saisie immobilière en soulevant la nullité du contrat en raison des fautes commises dans le montage de l'ensemble de l'opération commerciale tant par le CEPME que par la société Promodès considérée comme la véritable organisatrice, appelée en garantie ; que le CEPME a assigné les époux X... en qualité de cautions pour le paiement des sommes restées impayées, instance à laquelle ceux-ci ont également appelé en garantie la société Promodès ainsi que la société Immodis ; qu'enfin, le CEPME a également assigné, en validité de la saisie-arrêt pratiquée pour avoir paiement de sa créance entre les mains de leur locataire les époux X... qui ont alors invoqué par la voie de l'action oblique la nullité du contrat de crédit-bail entraînant celle du contrat de prêt sur lequel se fondait le CEPME ; que ces diverses instances ont été jointes ; Attendu que pour décider que le rapport d'expertise produit par les époux X... devait être écarté des débats, la cour d'appel retient qu'il a été établi sans le concours des sociétés Promodès et Profidis et en déduit que ce document a été établi sans que ce soit respecté le principe de la contradiction ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le document litigieux qui avait été régulièrement communiqué aux parties valait comme élément de preuve soumis à la libre discussion des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Joseph X..., 2 / Mme Rosalie X... née Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1993 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit : 1 / du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises CEPME, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la société Immobilière pour l'expansion de la distribution - IMMODIS -, dont le siège est ..., 3 / de M. Gille A..., mandataire judiciaire, agissant en qualité de mandaitaire liquidateur de la SCI la Bole, demeurant ... de Saint-Maur, 94100 Saint-Maur des Fosses, 4 / de la société Profidis, dont le siège est ..., 5 / de la société pour la Promotion et l'exercice des méthodes modernes de distribution et de standardisation dite Promodès, dénommée aussi Promogros, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mlle Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Blondel, avocat des époux X... et de M. Y..., ès-qualités, de Me Bouthors, avocat du CEPME, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société IMMODIS, de Me Foussard, avocat de M. A..., ès-qualités, de Me Odent, avocat de la société Profidis et de la société PROMODES, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Y... de sa reprise d'instance en qualité de liquidateur de M. et Mme X... ; Lui donne également acte de son désistement envers la société civile immobilière la Bole ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 15, 16 et 22 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que les époux X... ont acquis en 1983 un local commercial au moyen d'un prêt de deux millions trois cent mille francs consenti par la société le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) garanti par le cautionnement des acquéreurs qu'ils ont mis, par contrat de crédit-bail, à la disposition de la société Bernard Z... créée pour son exploitation ; que les époux X... ont également emprunté trois cent soixante mille francs à la société Profidis pour compléter leur apport personnel dans la société Bernard Z... ; que le 30 juillet 1986 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Bernard Z... et à l'issue de la mise en oeuvre infructueuse d'un plan de continuation a été prononcée la liquidation judiciaire le 27 juin 1990 ; que les époux X... qui ne payaient pas les échéances de leur prêt à la société Profidis ont fait opposition à un commandement aux fins de saisie immobilière en soulevant la nullité du contrat en raison des fautes commises dans le montage de l'ensemble de l'opération commerciale tant par le CEPME que par la société Promodès considérée comme la véritable organisatrice, appelée en garantie ; que le CEPME a assigné les époux X... en qualité de cautions pour le paiement des sommes restées impayées, instance à laquelle ceux-ci ont également appelé en garantie la société Promodès ainsi que la société Immodis ; qu'enfin, le CEPME a également assigné, en validité de la saisie-arrêt pratiquée pour avoir paiement de sa créance entre les mains de leur locataire les époux X... qui ont alors invoqué par la voie de l'action oblique la nullité du contrat de crédit-bail entraînant celle du contrat de prêt sur lequel se fondait le CEPME ; que ces diverses instances ont été jointes ; Attendu que pour décider que le rapport d'expertise produit par les époux X... devait être écarté des débats, la cour d'appel retient qu'il a été établi sans le concours des sociétés Promodès et Profidis et en déduit que ce document a été établi sans que ce soit respecté le principe de la contradiction ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le document litigieux qui avait été régulièrement communiqué aux parties valait comme élément de preuve soumis à la libre discussion des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne le CEPME, la société Immodis, M. B..., ès-qualités et les sociétés Profidis et Promodès, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 108
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 janvier 1996
- Matière
- mesures d'instruction
Référence
6137228ecd580146773fe6b5
Données disponibles
- Texte intégral