Cour de Cassation · civ2 — 24 janvier 1996
- ECLI
- 6137228ecd580146773fe6b8
- Date
- 24 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 8 octobre 1993), statuant après un arrêt du 22 novembre 1985 ayant prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, d'avoir condamné le mari au versement d'une prestation compensatoire alors, selon le moyen, que d'une part, en se déterminant comme elle l'a fait bien qu'en 1985, lors de la décision définitive prononçant le divorce, Mme Y... vécût en concubinage avec M. C... qui pouvait largement l'entretenir, la cour d'appel qui s'est placée à la date à laquelle elle a statué et non à celle du prononcé du divorce, a violé les articles 270 et 271 du Code civil ; que d'autre part, la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte de l'appartement dont Mme Y... était propriétaire à Fréjus, a privé sa décision de base légale au regard des articles 270, 271 et 272 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1993 par la cour d'appel de Douai (7ème chambre civile), au profit de Mme Joséphine Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 6 décembre 1995, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 8 octobre 1993), statuant après un arrêt du 22 novembre 1985 ayant prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, d'avoir condamné le mari au versement d'une prestation compensatoire alors, selon le moyen, que d'une part, en se déterminant comme elle l'a fait bien qu'en 1985, lors de la décision définitive prononçant le divorce, Mme Y... vécût en concubinage avec M. C... qui pouvait largement l'entretenir, la cour d'appel qui s'est placée à la date à laquelle elle a statué et non à celle du prononcé du divorce, a violé les articles 270 et 271 du Code civil ; que d'autre part, la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte de l'appartement dont Mme Y... était propriétaire à Fréjus, a privé sa décision de base légale au regard des articles 270, 271 et 272 du Code civil ; Mais attendu, que le fait de n'avoir pas pris en compte le concubinage de Mme Y... n'implique pas que la cour d'appel se soit placée à la date à laquelle elle statuait pour apprécier la disparité ; Et attendu, que la cour d'appel a souverainement relevé que Mme Y... n'avait aucun patrimoine ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 20
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 janvier 1996
Référence
6137228ecd580146773fe6b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel