Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 23 janvier 1996
- ECLI
- 6137228ecd580146773fe6b9
- Date
- 23 janvier 1996
reglement judiciaire, liquidation des biens (loi du 13 juillet 1967)personne moraledirigeants sociauxpaiement des dettes socialescondamnationmontant maximum
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Pierre Y..., demeurant ..., 2 / Mme Yvonne Y..., née B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1992 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre), au profit : 1 / de M. Marc X..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Comptoir du surgelé dont le siège social est 15,avenue Jean A..., 30100 Alès, demeurant ..., 2 / de M. Bernard Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, M. Edin, Mme Clavery, MM. Badi, Armand-Prevost, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de Me Capron, avocat des époux Y..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1382 du Code civil et 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'après la mise en liquidation des biens de la société Comptoir du surgelé, le Tribunal a condamné ses dirigeants, M. et Mme Y..., à payer l'intégralité du passif de la société comprenant le montant des productions de créances non contestées, augmenté du montant des créances admises à l'issue des procès en cours ; Attendu qu'en confirmant le jugement alors que, si la réparation d'un dommage peut être intégrale, elle ne saurait, en dépassant le montant de l'insuffisance d'actif, excéder celui du préjudice, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. X..., ès qualités et M. Z..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 179
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 janvier 1996
- Matière
- reglement judiciaire, liquidation des biens (loi du 13 juillet 1967)
Référence
6137228ecd580146773fe6b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel