Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 16 janvier 1996
- ECLI
- 6137228ecd580146773fe6ba
- Date
- 16 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches : Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en ses trois branches : Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses quatre branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société ECL (Epargne-Construction-Loisirs), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1993 par cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit : 1 / de M. Enrique X..., demeurant ..., 2 / de M. B..., ès qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée Argia, demeurant ..., 3 / de M. Z..., ès qualités de représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée Argia, demeurant ..., 4 / de la société Argia, société à responsabilité limitée, dont le siège est Centre Business, ..., défendeurs à la cassation ; M. A..., ès-qualités, M. B..., ès-qualités et la société Argia, défendeurs au pourvoi principal, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société ECL, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de MM. B... et A..., ès-qualités et de la société Argia, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi incident formé par M. A... en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Argia que sur le pourvoi principal formé par la société Epargne-Construction-Loisirs (ECL) ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Pau, 22 juin 1993) qu'aux termes d'un "protocole" conclu le 30 juin 1989 entre la société ECL, agissant tant pour elle-même qu'au nom et pour le compte de la société Argia dont elle se portait fort, d'une part, et M. Y..., d'autre part, la société ECL s'est portée fort de la conclusion, par la société Argia, d'un contrat commercial avec M. Y... ; que ce contrat confiait à M. Y... un mandat non exclusif de réaliser certaines opérations déterminées dites de "promotion et marchand de biens" et d'autres dites de "désinvestissement", ces dernières consistant à céder des actifs immobiliers appartenant à la société Argia ou à ses filiales ; que M. Y..., se prévalant du fait que deux projets hôteliers avaient été cédés par la société Argia à la société Campanile par son intermédiaire, a réclamé à la société ECL et à la société Argia la rémunération de cette intervention ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches : Attendu que la société ECL reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y... une commission sur les opérations précitées, alors, selon le pourvoi, d'une part, que son propre engagement selon lequel elle se "portait fort de la conclusion par la société Argia, dès ce jour, d'un contrat commercial irrévocable figurant en annexe du présent protocole", était un engagement de porte-fort, non un engagement principal, le contrat annexé signé par elle-même, visé par l'article 5 du protocole et "en faisant partie intégrante", étant précisément celui qui devait être repris, le jour même, pour son compte par la société Argia ; qu'en estimant qu'en plus de l'engagement de porte-fort relatif à la conclusion du contrat annexé par la société Argia, la société ECL avait pris engagement personnel de conclusion de ce contrat, la cour d'appel a dénaturé l'article 5 du protocole et le contrat annexé en faisant partie intégrante, en violation de l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt que ce n'est pas par le contrat du 30 juin 1989 que M. Y... avait été mandaté de procéder à la cession des deux projets, mais par un mandat du 7 juillet 1989 qui lui avait été confié par la société Argia seule ; que, dès lors, la société ECL n'était pas concernée par ce mandat et ne pouvait être tenue de rémunérer le mandataire ; qu'en prétendant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que la société ECL avait signé en son propre nom le contrat dit de "commercialisation", placé en annexe du "protocole" du 30 juin 1989, la cour d'appel a décidé, hors toute dénaturation, que celle-ci était tenue, à titre principal, de l'exécuter ; Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que le droit de M. Y... à percevoir une rémunération pour les cessions de projets hôteliers était fondé sur les clauses du contrat du 30 juin 1989, relatives aux opérations de "désinvestissement", la cour d'appel n'a pas condamné la société ECL sur la base du mandat invoqué du 7 juillet 1989 ; D'où il suit qu'inopérant en sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en ses trois branches : Attendu que la société ECL reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait et d'avoir fixé à 300 000 francs le montant de sa condamnation, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'opération de cession des deux projets de cession d'hôtels (permis de construire, plans études, obtention de financement, etc) ne constituait pas une opération de vente d'actifs immobiliers à titre de désinvestissement et n'était pas prévue par le contrat de commercialisation du 30 juin 1989, qui prévoyait, en ce qui concerne la création des deux hôtels, une opération de promotion qui a échoué ; que M. Y... ne pouvait, dès lors, prétendre à des honoraires au titre d'une prétendue opération de vente d'actifs immobiliers à titre de désinvestissement, en application du contrat du 30 juin 1989 ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que la mission de procéder, en cas d'échec de l'opération de promotion portant sur la création de deux hôtels, à la cession des deux projets avait été confiée à M. Y... non par le contrat du 30 juin 1989, mais par le mandat spécial du 7 juillet 1989 ; que, M. Y... n'ayant pu remplir ce mandat, puisqu'il n'a pu obtenir le prix prévu de 1 000 000 de francs par projet cédé, soit au total 2 000 000 de francs, aucune rémunération n'était due au titre du mandat du 7 juillet 1989, lequel ne spécifiait d'ailleurs pas quelle serait la rémunération due au mandataire ; qu'en estimant le contraire, l'arrêt a violé les articles 1134 et 1984 du Code civil ; et alors, enfin, que l'opération qui a finalement été réalisée était la cession, par la société Argia, des deux projets au prix global de 1 200 000 francs ; qu'à supposer même que M. Y... soit à l'origine de cette opération, ni le contrat du 30 juin 1989, ni le mandat du 7 juillet 1989, ni aucune autre convention ne prévoyaient une rémunération de l'ordre de 25 % du prix de cession ; qu'en fixant néanmoins la rémunération de M. Y... sur cette base, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant dû interpréter le contrat de "commercialisation" du 30 juin 1989, dont les termes sur ce point n'étaient ni clairs, ni précis, la cour d'appel a estimé que les cessions de projets hôteliers, intervenues entre la société Argia et la société Campanile, constituaient des opérations de désinvestissement par vente d'actifs immobiliers, au sens que les parties avaient entendu donner à la convention litigieuse ; Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que la mission de M. Y... résultait du contrat du 30 juin 1989, la cour d'appel ne s'est pas fondée sur les stipulations du mandat du 7 juillet 1989 pour déterminer la rémunération qui lui était due au titre des cessions de projets d'hôtels ; Attendu, enfin, que l'arrêt a relevé qu'aux termes mêmes du contrat du 30 juin 1989, la rémunération des opérations de cession d'actifs immobiliers était calculée sur la base de 25 % du prix de vente ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses quatre branches : Attendu que M. A..., en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Argia, reproche à l'arrêt d'avoir fixé la créance de M. Y... au passif de la liquidation judiciaire à la somme de 300 000 francs, avec intérêts à compter du 14 mai 1991, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en octroyant à M. Y... pour sa participation à la négociation de projets d'hôtels comprenant les plans et études, le permis de construire et le financement, les honoraires calculés selon les modalités dont elle constate que, prévues par le contrat du 30 juin 1989, elles concernaient les ventes, par l'intermédiaire de celui-ci, d'actifs immobiliers, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres énonciations les conséquences légales qui en découlent, en violation des articles 1134 et 529 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui condamne la société Argia à verser à M. Y... des honoraires par application cumulée des deux contrats de mandat des 30 juin et 7 juillet 1989 sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions de la société Argia, si la vente finalement consentie par celle-ci des projets d'hôtels l'avaient été sous la représentation de M. Y..., en application du mandat du 7 juillet 1989, ou directement par la société Argia, après l'échec des négociations confiées à son mandataire, a privé de base légale sa décision au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil ; alors, de surcroît, qu'il était soutenu, dans des conclusions demeurées sans réponse, que le contrat de mandat du 7 juillet 1989, qui donnait pouvoir à M. Y... de vendre les projets d'hôtels au prix de 1 000 000 de francs chacun, n'avait pas été exécuté, celui-ci n'ayant obtenu du groupe Campanile qu'une offre de 500 000 francs par hôtel, de telle sorte que la société Argia avait dû reprendre la négociation pour céder finalement à la même chaîne ses projets au prix global de 1 200 000 francs ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que la cour d'appel, qui fixe la créance de M. Y... au pasif de la société Argia, en redressement judiciaire depuis le 22 mai 1992, ne pouvait assortir cette condamnation d'intérêts à compter du 14 mai 1991 sans violer l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant dû interpréter le contrat de "commercialisation" du 30 juin 1989, dont les termes sur ce point n'étaient ni clairs, ni précis, la cour d'appel a estimé que les cessions de projets hôteliers, intervenues entre la société Argia et la société Campanile, constituaient des opérations de désinvestissement par vente d'actifs immobiliers, au sens que les parties avaient entendu donner à la convention litigieuse ; Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant constaté que M. Y... était à l'origine de la vente intervenue entre la société Argia et la société Campanile et qu'il avait mené, aux côtés des dirigeants de la société venderesse, les négociations pour y aboutir, la cour d'appel a fait ressortir à la fois qu'il avait agi dans le cadre du mandat que lui avait confié la société Argia et qu'il avait participé à tout le processus des opérations au titre desquelles il réclamait une rémunération ; qu'elle a ainsi, répondant aux conclusions invoquées, effectué la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise ; Attendu, en troisième lieu, que la décision d'assortir la condamnation de la société Argia au profit de M. Y... des intérêts au taux légal à compter du 14 mai 1991, date de l'assignation, a été rendue par le jugement entrepris, en date du 22 mai 1992 ; que, dans ses conclusions d'appel, M. Y... a sollicité la confirmation du jugement de ce chef ; qu'il ne résulte, ni des conclusions de la société Argia, en date du 18 décembre 1992, ni des conclusions d'intervention volontaire du représentant des créanciers et de l'administrateur du redressement judiciaire, déposées respectivement les 20 janvier et 17 mars 1993, que la société débitrice ou l'un des deux mandataires de justice ait critiqué cette disposition en cause d'appel ; D'où il suit qu'irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa quatrième branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi incident ; Rejette les demandes formées respectivement par M. A..., en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Argia, et par M. Y..., au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les demandeurs aux pourvois principal et incident, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 121
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 janvier 1996
Référence
6137228ecd580146773fe6ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel