Cour de Cassation · comm — 9 janvier 1996
- ECLI
- 6137228ecd580146773fe6bb
- Date
- 9 janvier 1996
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 juin 1993) , que M. X... s'est porté caution solidaire des engagements pris par la société Carmelec à l'égard de la société Loca PMI en vertu de plusieurs contrats de crédit-bail ; que la société Carmelec ayant été mise ensuite en redressement puis en liquidation judiciaires sans avoir réglé à la société Loca PMI toutes les sommes qu'elle lui devait à ce titre, la société Loca PMI a assigné M. X... en paiement sur le fondement de son engagement de caution ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1993 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de la société Loca PMI, dont le siège est 10, terrasse Bellini, 92806 Puteaux La Défense, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., de Me Roger, avocat de la société Loca PMI, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 juin 1993) , que M. X... s'est porté caution solidaire des engagements pris par la société Carmelec à l'égard de la société Loca PMI en vertu de plusieurs contrats de crédit-bail ; que la société Carmelec ayant été mise ensuite en redressement puis en liquidation judiciaires sans avoir réglé à la société Loca PMI toutes les sommes qu'elle lui devait à ce titre, la société Loca PMI a assigné M. X... en paiement sur le fondement de son engagement de caution ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... reproche d'abord à l'arrêt d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu au rejet des conclusions signifiées par la société Loca PMI le 5 mai 1993, soit 5 jours avant l'ordonnance de clôture, alors, selon le pourvoi, que les pièces et conclusions doivent être produites et communiquées à la partie adverse dans un délai suffisant pour lui permettre d'y répliquer utilement ; que la cour d'appel a refusé d'écarter des débats les conclusions et pièces déposées par la société Loca PMI quelques jours avant la clôture des "débats" au seul motif qu'en sa qualité de président du conseil d'administration de la société débitrice, M. X... ne pouvait pas ignorer les éléments invoqués dans ces conclusions ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si M. X... avait été en mesure de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 135, 783 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que M. X... n'est pas recevable à reprocher à l'arrêt d'avoir tenu compte des conclusions et pièces déposées et signifiées dans ces conditions dès lors qu'il ne justifie pas avoir usé de la faculté qui lui était offerte par l'article 784 du nouveau Code de procédure civile de demander la révocation de l'ordonnance de clôture afin d'organiser sa défense ; que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen : Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société Loca PMI la somme de 971 230,62 francs alors, selon le pourvoi, que dans ses conclusions d'appel, il faisait valoir que la société Loca PMI avait repris dans les locaux de la société débitrice du matériel d'une valeur de 994 391,70 francs ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions d'où il résultait que la créance admise de la société Loca PMI avait été diminuée à due concurrence de la valeur du matériel repris, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que la créance de la société Loca PMI avait été admise pour un montant de 971 230,62 francs, par un précédent arrêt du 23 septembre 1991, au passif de la liquidation judiciaire de la société Carmelec et énoncé exactement que cette admission s'imposait à la caution, la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions invoquées qui étaient inopérantes, dès lors que M. X... devait demander l'imputation éventuelle de la valeur du matériel repris sur le montant admis de la créance par voie de réclamation contre l'état des créances dans les conditions fixées par les articles 103 de la loi du 25 janvier 1985 et 83 du décret du 27 décembre 1985 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Loca PMI, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 81
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 janvier 1996
Référence
6137228ecd580146773fe6bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel