Cour de Cassation · comm — 9 janvier 1996
- ECLI
- 6137228ecd580146773fe6bc
- Date
- 9 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., gérant de la société Vailbort en liquidation judiciaire, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 1993) de l'avoir mis personnellement en redressement judiciaire et d'avoir prononcé à son encontre la sanction de la faillite personnelle pendant trente ans, après avoir refusé de surseoir à statuer jusqu'à l'arrêt pénal à intervenir sur les poursuites du chef d'escroquerie dont il était l'objet, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel, saisie de conclusions indiquant que l'arrêt pénal serait rendu le 3 mai 1993, ce qui a été le cas, ne pouvait, alors que les débats se sont déroulés le 4 mai, c'est-à -dire à une date où cet arrêt était intervenu, ses constatations de fait s'imposant, dès lors, au juge civil avec l'autorité absolue de la chose jugée, ignorer son existence, qu'elle connaissait et statuer comme s'il n'existait pas et cela d'autant moins que les motifs de la décision pénale, soutien nécessaire de son dispositif, allaient rigoureusement à l'encontre de ses constatations ; que le motif général quant à l'autonomie des procédures collectives, ne pouvait dispenser les juges d'appel de prendre connaissance de l'arrêt pénal et d'en tirer les conséquences qu'il comportait ; que l'arrêt est ainsi dépourvu de base légale au regard des articles 444 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Victor X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1993 par la cour d'appel de Paris (3e chambre A), au profit de M. Patrick Y..., ès qualité de mandataire liquidateur de la société Alain Vailbort, demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Goutet, avocat de M. X..., de Me Boulloche, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., gérant de la société Vailbort en liquidation judiciaire, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 1993) de l'avoir mis personnellement en redressement judiciaire et d'avoir prononcé à son encontre la sanction de la faillite personnelle pendant trente ans, après avoir refusé de surseoir à statuer jusqu'à l'arrêt pénal à intervenir sur les poursuites du chef d'escroquerie dont il était l'objet, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel, saisie de conclusions indiquant que l'arrêt pénal serait rendu le 3 mai 1993, ce qui a été le cas, ne pouvait, alors que les débats se sont déroulés le 4 mai, c'est-à -dire à une date où cet arrêt était intervenu, ses constatations de fait s'imposant, dès lors, au juge civil avec l'autorité absolue de la chose jugée, ignorer son existence, qu'elle connaissait et statuer comme s'il n'existait pas et cela d'autant moins que les motifs de la décision pénale, soutien nécessaire de son dispositif, allaient rigoureusement à l'encontre de ses constatations ; que le motif général quant à l'autonomie des procédures collectives, ne pouvait dispenser les juges d'appel de prendre connaissance de l'arrêt pénal et d'en tirer les conséquences qu'il comportait ; que l'arrêt est ainsi dépourvu de base légale au regard des articles 444 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel qui était saisie du point de savoir s'il y avait lieu de surseoir à statuer jusqu'au prononcé de l'arrêt pénal, n'avait pas à se prononcer sur l'autorité attachée à cet arrêt, intervenu la veille de l'audience des plaidoiries, qui est demeuré étranger au litige ; que le moyen est inopérant ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Y..., ès qualités, sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 69
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 janvier 1996
Référence
6137228ecd580146773fe6bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel