Cour de Cassation · comm — 9 janvier 1996
- ECLI
- 6137228ecd580146773fe6bd
- Date
- 9 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 1993), que la Société d'économie mixte de construction immobilière de la commune de Villeparisis (la SEMISIS), dont celle-ci était membre du conseil d'administration, a été mise en règlement judiciaire par jugement du 18 décembre 1984 ; que les syndics de cette procédure collective ont assigné la commune en paiement des dettes sociales sur le fondement de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la commune de Villeparisis, agissant poursuites et diligences de son maire en exercice, siégeant en cette qualité à l'hôtel de ville, 77270 Villeparisis, en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit : 1 / de M. X..., administrateur judiciaire, domicilié ..., 2 / de M. Y..., mandataire-liquidateur, domicilié ..., tous deux pris en leur qualité de syndic du règlement judiciaire de la société SEMISIS, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la commune de Villeparisis, de Me Hemery, avocats de MM. X... et Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 1993), que la Société d'économie mixte de construction immobilière de la commune de Villeparisis (la SEMISIS), dont celle-ci était membre du conseil d'administration, a été mise en règlement judiciaire par jugement du 18 décembre 1984 ; que les syndics de cette procédure collective ont assigné la commune en paiement des dettes sociales sur le fondement de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; Sur le premier moyen : Attendu que la commune de Villeparisis reproche à l'arrêt d'avoir retenu le principe de sa responsabilité, alors, selon le pourvoi, que ne relèvent pas de l'exercice de son mandat par une commune, ès qualités d'administrateur d'une société d'économie mixte locale, créée pour réaliser dans un but d'intérêt général une opération de construction nécessitée par les besoins de la population, et qui, pour l'entreprendre et la mener à bien, a passé des conventions avec des spécialistes tant en matière financière et comptable qu'en matière d'urbanisme, de maîtrise d'oeuvre et des entreprises de grande réputation, et, partant, ne constituent pas des fautes de gestion pouvant être imputées à la commune les malfaçons ayant empêché la réception de certains ouvrages, l'augmentation du coût de l'opération résultant d'une surconsommation de béton, due elle-même à une insuffisance des études du sol et du retard dans la libération des terrains, l'absence d'une étude préalable sérieuse du marché et de la prise en compte, dans les plans successifs de financement, des frais financiers nés de la nécessité de recourir à des emprunts onéreux, par suite de l'échec de la commercialisation, et l'absence de contrôle sur l'exécution des missions des partenaires contractuels, dont les experts ont relevé des défaillances nombreuses et des anomalies caractérisées ; qu'en se déterminant ainsi qu'elle a fait, la cour d'appel n'a pas caractérisé les fautes de gestion de la commune et, partant, a privé de base légale sa décision au regard de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que, selon les dispositions de l'article 99, alinéa 3, de la loi du 13 juillet 1967, applicables en la cause, la commune de Villeparisis, en sa qualité de dirigeant de droit de la SEMISIS, était présumée responsable de l'insuffisance d'actif de celle-ci et qu'elle ne pouvait se dégager de cette responsabilité qu'en démontrant avoir apporté à la gestion des affaires sociales toute l'activité et la diligence nécessaires, la cour d'appel n'avait pas à caractériser l'existence de fautes de gestion de la commune ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la commune de Villeparisis reproche encore à l'arrêt d'avoir fixé à la somme de 40 millions de francs le montant de l'insuffisance d'actif mis à sa charge, alors, selon le pourvoi, que l'existence et l'insuffisance d'actif doivent être appréciées au moment où statue la juridiction saisie et que la condamnation du dirigeant social ne peut porter sur une somme supérieure à l'insuffisance d'actif ; que la commune justifiait par la production de jugements rendus par le tribunal de grande instance de Meaux les 21 mai 1987, 22 novembre 1987 et 4 septembre 1990 qu'elle avait été condamnée à payer à divers organismes ayant consenti des prêts à la SEMISIS une somme totale de 10 383 260,45 francs, sans compter les intérêts ; qu'en condamnant, à titre définitif, la commune à supporter l'insuffisance d'actif à concurrence de 40 millions de francs pour tenir compte de ses engagements en qualité de caution de certaines dettes sociales de la SEMISIS, dont la mise en oeuvre était recherchée, sans indiquer le montant pour lequel ces garanties avaient été mises en oeuvre et dont il était justifié par la commune, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation à même de contrôler si la condamnation de la commune ne portait pas sur une somme supérieure à l'insuffisance d'actif appréciée à la date à laquelle statuait la cour d'appel et, partant, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le règlement judiciaire de la SEMISIS avait déjà fait apparaître une insuffisance d'actif de plus de 46,34 millions de francs, compte tenu d'un passif admis de 116,347 millions de francs, dont tous les éléments n'étaient, au surplus, pas encore comptabilisés, et d'un actif provisoirement évalué à 70 millions de francs, mais "dont il peut être tenu pour acquis" qu'il ne pourra être réalisé sur la base de cette valeur surestimée ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision de condamner la commune de Villeparisis à supporter partie des dettes sociales à concurrence d'une somme de 40 millions de francs ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que les syndics du règlement judiciaire de la SEMISIS sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée par MM. X... et Y..., ès qualités, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la commune de Villeparisis, envers MM. X... et Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 82
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 janvier 1996
Référence
6137228ecd580146773fe6bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel