Cour de Cassation · soc — 31 janvier 1996
- ECLI
- 6137228ecd580146773fe6c7
- Date
- 31 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 15 mars 1994) de l'avoir condamné à rembourser une somme indûment perçue de l'Assedic Maine Touraine, alors que, selon le moyen, si, saisi par les Assedic d'une demande de restitution d'allocations chômage, le juge judiciaire ne peut, sans méconnaitre le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier la légalité ou encore le bien fondé de la décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi prise par l'ANPE sur laquelle repose la demande de l'Assedic, il ne peut cependant faire droit à la demande de l'Assedic qu'après avoir constaté, tant l'existence que la date d'une telle décision de radiation ; qu'en l'espèce, en condamnant M. X... au remboursement des sommes litigieuses sans avoir préalablement procédé à cette constatation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.351-17 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1994 par cour d'appel d'Orléans (chambre civile 2ème section), au profit de l'association pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce ASSEDIC Maine Touraine, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboise, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'association pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce ASSEDIC Maine Touraine, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 15 mars 1994) de l'avoir condamné à rembourser une somme indûment perçue de l'Assedic Maine Touraine, alors que, selon le moyen, si, saisi par les Assedic d'une demande de restitution d'allocations chômage, le juge judiciaire ne peut, sans méconnaitre le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier la légalité ou encore le bien fondé de la décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi prise par l'ANPE sur laquelle repose la demande de l'Assedic, il ne peut cependant faire droit à la demande de l'Assedic qu'après avoir constaté, tant l'existence que la date d'une telle décision de radiation ; qu'en l'espèce, en condamnant M. X... au remboursement des sommes litigieuses sans avoir préalablement procédé à cette constatation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.351-17 du Code du travail ; Mais attendu que l'intéressé n'ayant jamais prétendu devant les juges du fond qu'il n'avait pas été radié de l'ANPE, le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers l'association pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce ASSEDIC Maine Touraine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 371
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 janvier 1996
Référence
6137228ecd580146773fe6c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel