Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 25 janvier 1996
- ECLI
- 6137228ecd580146773fe6c8
- Date
- 25 janvier 1996
securite sociale, assurances socialesprestations (dispositions générales)frais dentairestraitement buccodentaireprothèsenécessité d'un accord préalable
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Ain, dont le siège est place de la Grenouillère, 01015 Bourg-en-Bresse, en cassation d'un jugement rendu le 9 mars 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourg-en-Bresse, au profit de M. André X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Choppin Y... de Janvry, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Ain, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article R. 162-52 du Code de la sécurité sociale et les articles 4 et 7 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté interministériel du 27 mars 1972 ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la prise en charge par les organismes de sécurité sociale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux ne peut être effectuée que conformément aux prescriptions d'une nomenclature fixée par arrêté ministériel ; qu'il résulte des deux suivants que si un acte ne figurant pas à ladite nomenclature peut être assimilé à un acte de même importance qui y est porté, son remboursement est subordonné à l'accord préalable de la caisse ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, saisie d'une demande d'entente préalable pour la prise en charge d'un traitement bucco-dentaire, coté D 60, concernant M. X..., la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé son accord au motif que l'acte prescrit ne figure pas à la nomenclature générale des actes professionnels ; Attendu que, pour accueillir le recours de M. X..., la décision attaquée énonce qu'étant admis par la caisse, à la demande de l'assuré, qu'une prothèse de recouvrement pour correction de l'articulé est un acte inscrit à la nomenclature, il ne peut qu'être constaté que l'acte en cause figure bien à la nomenclature ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'assuré ne pouvait, à défaut d'accord préalable, se prévaloir d'aucun droit autre que celui résultant de la nomenclature, qui ne mentionne pas l'acte litigieux et dont les dispositions ont une portée réglementaire, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 mars 1993, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourg-en-Bresse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Villefranche-sur-Saône ; Condamne M. X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Ain, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourg-en-Bresse, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 298
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 janvier 1996
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
6137228ecd580146773fe6c8
Données disponibles
- Texte intégral