Cour de Cassation · soc — 31 janvier 1996
- ECLI
- 6137228ecd580146773fe6ca
- Date
- 31 janvier 1996
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 avril 1993), que, par arrêté du 17 janvier 1984, pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail, le préfet de l'Aveyron, visant la demande présentée par le syndicat des patrons boulangers et boulangers-pâtissiers de l'Aveyron et la consultation des organisations syndicales représentatives du département de l'Aveyron, a prescrit la fermeture un jour par semaine, à l'exception des mois de juillet et août, de tous les établissements ou parties d'établissements de boulangerie et boulangerie-pâtisserie ; qu'en application de cet arrêté, le syndicat des boulangers et boulangers-pâtissiers de l'Aveyron a saisi le juge des référés, en application de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile, pour obtenir la condamnation de la société Lacan-Galzin à appliquer la fermeture hebdomadaire de l'établissement qu'elle exploite ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors que l'article L. 221-17 du Code du travail exige seulement que l'arrêté préfectoral ait été pris au vu d'un accord "intervenu entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs d'une profession et d'une région déterminées" représentant la majorité des travailleurs concernés ; qu'ainsi, en imposant en outre aux organisations syndicales intéressées de procéder "à une consultation des chefs d'établissements locaux", la cour d'appel a violé ledit article en en subordonnant l'application à une condition qu'il ne prévoit pas ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des patrons boulangers et boulangers-pâtissiers de l'Aveyron, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1993 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), au profit de la société Lacan-Galzin, société en nom collectif, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Jacoupy, avocat du syndicat des patrons boulangers et boulangers-pâtissiers de l'Aveyron, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 avril 1993), que, par arrêté du 17 janvier 1984, pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail, le préfet de l'Aveyron, visant la demande présentée par le syndicat des patrons boulangers et boulangers-pâtissiers de l'Aveyron et la consultation des organisations syndicales représentatives du département de l'Aveyron, a prescrit la fermeture un jour par semaine, à l'exception des mois de juillet et août, de tous les établissements ou parties d'établissements de boulangerie et boulangerie-pâtisserie ; qu'en application de cet arrêté, le syndicat des boulangers et boulangers-pâtissiers de l'Aveyron a saisi le juge des référés, en application de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile, pour obtenir la condamnation de la société Lacan-Galzin à appliquer la fermeture hebdomadaire de l'établissement qu'elle exploite ; Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors que l'article L. 221-17 du Code du travail exige seulement que l'arrêté préfectoral ait été pris au vu d'un accord "intervenu entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs d'une profession et d'une région déterminées" représentant la majorité des travailleurs concernés ; qu'ainsi, en imposant en outre aux organisations syndicales intéressées de procéder "à une consultation des chefs d'établissements locaux", la cour d'appel a violé ledit article en en subordonnant l'application à une condition qu'il ne prévoit pas ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 221-17 du Code du travail qu'un arrêté préfectoral ne peut ordonner la fermeture au public d'un établissement qu'après accord entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs d'une profession et d'une région déterminée et exprimant la volonté de la majorité des membres de la profession concernée ; qu'ayant constaté qu'il n'était pas démontré qu'une majorité favorable à la fermeture ordonnée s'était dégagée chez les professionnels concernés, la cour d'appel, juridiction des référés, a pu, en l'état de la contestation de la légalité de l'arrêté préfectoral, décider que le trouble n'était pas manifestement illicite ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des patrons boulangers et boulangers-pâtissiers de l'Aveyron, envers la société Lacan-Galzin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 363
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 janvier 1996
- Matière
- travail reglementation
Référence
6137228ecd580146773fe6ca
Données disponibles
- Texte intégral