Cour de Cassation · soc — 31 janvier 1996
- ECLI
- 6137228ecd580146773fe6cb
- Date
- 31 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens, réunis : Attendu que la société Renov 2000 fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 avril 1992) de l'avoir condamnée à verser les cotisations au taux des entreprises de gros oeuvre alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il ressort des termes de l'article R. 731-19 du Code du travail que les entreprises qui appartiennent, du fait de leur activité, en même temps à la catégorie gros oeuvre et travaux publics et aux autres catégories sont rattachées à celle qui correspond à leur activité principale ; que, dans ces conditions, la société Renov 2000 était simplement tenue d'établir que son activité principale, et non pas sa seule activité, correspondait à des travaux de second oeuvre ; qu'en jugeant autrement, la cour d'appel a manifestement violé l'article R. 731-19 du Code du travail, auquel elle se réfère pourtant expressément ; alors, d'autre part, qu'il résultait des déclarations DADS 1987 & 1988 que l'activité exercée par la société était une activité de "second oeuvre du bâtiment" et qu'en dehors du personnel administratif et commercial et d'un chef de chantier, elle n'employait guère que des plombiers et des peintres et, en 1988, de simples ouvriers ; qu'il n'appartenait pas à l'expert d'émettre l'hypothèse selon laquelle les peintres auraient pu être employés à des travaux de gros oeuvre et que l'on ne pouvait exclure une dissimulation de la part de la société, pas plus qu'à la cour d'appel de se fonder sur cette hypothèse pour juger que l'activité principale de la société Renov 2 000 ressortait des travaux de gros oeuvre ; que, ce faisant, la cour d'appel a donc entaché sa décision d'un défaut de motifs certain et violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, que la cour d'appel se contente d'énoncer qu'il ressort "des pièces versées aux débats" que la société Renov 2 000 contestait le principe même de son affiliation à la Caisse, mais omet totalement de préciser en quoi consistaient les pièces en question ; qu'une telle motivation est donc manifestement insuffisante au regard des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; et, alors enfin, qu'en se fondant sur le fait que la société Renov 2 000 avait, dans un premier temps, contesté le principe même de son affiliation à la Caisse pour énoncer que "tout donne à penser qu'en raison des exigences de la Caisse, elle a voulu à tout le moins minorer le taux susceptible de lui être appliqué", la cour d'appel a émis une simple hypothèse ; que, ce faisant, elle a une nouvelle fois violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Renov 2000, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1992 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de la Caisse des congés payés du bâtiment de la région de Paris, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. X..., Z..., Y... A..., MM. Merlin, Desjardins, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Renov 2000, de Me Odent, avocat de la Caisse des congés payés du bâtiment de la région de Paris, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu que la cour d'appel de Paris a décidé par un arrêt du 8 novembre 1990 que la société Renov 2000 devait être affiliée à la Caisse des congés payés du bâtiment et a ordonné une expertise pour déterminer le taux des cotisations dues ; Attendu que la société Renov 2000 fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 avril 1992) de l'avoir condamnée à verser les cotisations au taux des entreprises de gros oeuvre alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il ressort des termes de l'article R. 731-19 du Code du travail que les entreprises qui appartiennent, du fait de leur activité, en même temps à la catégorie gros oeuvre et travaux publics et aux autres catégories sont rattachées à celle qui correspond à leur activité principale ; que, dans ces conditions, la société Renov 2000 était simplement tenue d'établir que son activité principale, et non pas sa seule activité, correspondait à des travaux de second oeuvre ; qu'en jugeant autrement, la cour d'appel a manifestement violé l'article R. 731-19 du Code du travail, auquel elle se réfère pourtant expressément ; alors, d'autre part, qu'il résultait des déclarations DADS 1987 & 1988 que l'activité exercée par la société était une activité de "second oeuvre du bâtiment" et qu'en dehors du personnel administratif et commercial et d'un chef de chantier, elle n'employait guère que des plombiers et des peintres et, en 1988, de simples ouvriers ; qu'il n'appartenait pas à l'expert d'émettre l'hypothèse selon laquelle les peintres auraient pu être employés à des travaux de gros oeuvre et que l'on ne pouvait exclure une dissimulation de la part de la société, pas plus qu'à la cour d'appel de se fonder sur cette hypothèse pour juger que l'activité principale de la société Renov 2 000 ressortait des travaux de gros oeuvre ; que, ce faisant, la cour d'appel a donc entaché sa décision d'un défaut de motifs certain et violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, que la cour d'appel se contente d'énoncer qu'il ressort "des pièces versées aux débats" que la société Renov 2 000 contestait le principe même de son affiliation à la Caisse, mais omet totalement de préciser en quoi consistaient les pièces en question ; qu'une telle motivation est donc manifestement insuffisante au regard des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; et, alors enfin, qu'en se fondant sur le fait que la société Renov 2 000 avait, dans un premier temps, contesté le principe même de son affiliation à la Caisse pour énoncer que "tout donne à penser qu'en raison des exigences de la Caisse, elle a voulu à tout le moins minorer le taux susceptible de lui être appliqué", la cour d'appel a émis une simple hypothèse ; que, ce faisant, elle a une nouvelle fois violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, que la cour d'appel a retenu qu'il appartenait à l'entreprise d'établir qu'en réalité, elle exerçait des activités qui n'entraînaient que l'application du taux de second oeuvre et non que sa seule activité correspondait à des travaux de second oeuvre ; qu'appréciant les éléments contradictoirement discutés par les parties, elle a estimé, abstraction faite de motifs surabondants, que cette preuve n'était pas rapportée ; Qu'il s'ensuit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur la demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code procédure civile : Attendu que la caisse des congés payés du bâtiment demande une somme de 9 000 francs sur le fondement de l'article 7OO du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Renov 2000 à payer à la Caisse des congés payés du bâtiment une somme de 9 OOO francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également envers la Caisse des congés payés du bâtiment aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 358
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 janvier 1996
Référence
6137228ecd580146773fe6cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel