Cour de Cassation · soc — 25 janvier 1996
- ECLI
- 6137228ecd580146773fe6cd
- Date
- 25 janvier 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Clovis Blanc fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 15 décembre 1993) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la mise en demeure adressée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations doit comporter la signature de son auteur, celle-ci permettant seule au destinataire de s'assurer de l'identité de celui qui se prétend son créancier, et d'apprécier le bien-fondé de la réclamation ; que, faute de comporter cette signature, la mise en demeure est nulle, sans qu'il soit nécessaire de constater l'existence d'un grief ; qu'en décidant néanmoins que les mises en demeure adressées dans de telles conditions à la société assujettie avaient valablement interrompu la prescription des cotisations qu'elles visaient, la cour d'appel a violé les articles L.244-2 et R.244-1 du Code de la sécurité sociale ; Sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Clovis Blanc, société anonyme, dont le siège est Aux Serdières, avenue Jasseron, 01000 Bourg-en-Bresse, en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1993 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de la Caisse nationale du régime d'assurance vieillesse invalidité décès des non-salariés de l'industrie et du commerce (Organic) recouvrement, dont le siège est 06913 Sophia Antipolis Cedex, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Y..., MM. Choppin X... de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Clovis Blanc, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'après notification à la société Clovis Blanc de plusieurs mises en demeure, pour obtenir le versement des contributions sociales de solidarité échues au titre des exercices 1987 à 1990, la Caisse Organic a délivré en 1991 une contrainte à laquelle la société Clovis Blanc a fait opposition ; que la cour d'appel a validé cette contrainte ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Clovis Blanc fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 15 décembre 1993) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la mise en demeure adressée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations doit comporter la signature de son auteur, celle-ci permettant seule au destinataire de s'assurer de l'identité de celui qui se prétend son créancier, et d'apprécier le bien-fondé de la réclamation ; que, faute de comporter cette signature, la mise en demeure est nulle, sans qu'il soit nécessaire de constater l'existence d'un grief ; qu'en décidant néanmoins que les mises en demeure adressées dans de telles conditions à la société assujettie avaient valablement interrompu la prescription des cotisations qu'elles visaient, la cour d'appel a violé les articles L.244-2 et R.244-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que si la mise en demeure doit préciser la dénomination de l'organisme social qui l'a émise, aucun texte, en revanche, n'exige qu'elle soit signée par le directeur de cet organisme ; qu'ayant relevé, d'une part, que le débiteur était suffisamment renseigné sur la qualité de l'expéditeur des mises en demeure considérées et constaté, d'autre part, qu'elles lui permettaient d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que la société Clovis Blanc reproche encore à l'arrêt d'avoir validé la contrainte litigieuse, alors, selon le moyen, qu'elle faisait valoir que la contribution sociale de solidarité, nonobstant sa dénomination, ne constituait pas en réalité une cotisation sociale, en ce qu'elle était assise sur le chiffre d'affaires, et destinée à couvrir des charges publiques, sans contrepartie pour l'assujetti ; qu'elle faisait également valoir que l'Organic était un organisme privé disposant de revenus financiers importants ; qu'en se fondant uniquement, pour écarter ce moyen, sur des arrêts rendus par la Cour de justice des Communautés européennes dans des affaires intéressant d'autres organismes et d'autres cotisations, sans rechercher si la contribution sociale de solidarité présentait effectivement un caractère social, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard : 1 ) de l'article 33 de la 6e directive du Conseil des Communautés européennes, 2 ) des articles 85 et 86 du traité de Rome ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu à bon droit que la contribution sociale de solidarité, perçue par un organisme de la sécurité sociale et ayant un objet social, n'est pas de nature fiscale, de sorte qu'elle n'entre pas dans le champ d'application de la 6e directive ; que, d'autre part, elle a constaté à juste titre que l'Organic, gérant un régime de sécurité sociale, remplit ainsi une fonction de caractère exclusivement social ; qu'elle en a exactement déduit que cette activité n'est pas une activité économique, caractérisant ainsi le fait que cet organisme ne constitue pas une entreprise au sens des articles 85 et 86 du Traité de la Communauté économique européenne ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Clovis Blanc, envers la Caisse nationale du régime d'assurance vieillesse invalidité décès des non-salariés de l'industrie et du commerce (Organic) recouvrement, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 286
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 janvier 1996
Référence
6137228ecd580146773fe6cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel