Cour de Cassation · soc — 18 janvier 1996
- ECLI
- 6137228ecd580146773fe6d3
- Date
- 18 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Spler fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 9 juillet 1993) d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, qu'il résultait des motifs mêmes de l'arrêt de la Cour de Cassation du 19 septembre 1990 que la faute pénale relevée à la charge de l'employeur n'avait pas à être "exclusive, directe ou immédiate", et qu'elle consistait en une faute de surveillance ; qu'ainsi, il appartenait aux juges du fond de justifier du caractère inexcusable, c'est-à -dire d'une exceptionnelle gravité, de la faute de l'employeur, et de rechercher si la victime n'avait pas commis une faute "directe ou immédiate" déterminante de l'accident ; qu'en se bornant à se référer aux constatations des décisions pénales sur la faute de l'employeur, sans se prononcer sur la question de savoir si le fait que les "sécurités" existant sur la machine de la victime aient été démontées n'excusait pas la faute de surveillance de l'employeur, telle que constatée par le juge pénal, alors que les attestations produites aux débats mentionnaient que M. Marcel X... était responsable des réglages des machines, et interlocuteur des services d'entretien et de sécurité, et qu'aucun ordre de démonter les sécurités n'avait été donné par l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Spler, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1993 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit : 1 / de M. Marcel X..., demeurant ..., 2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ..., 3 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF) , dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président et rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Choppin Z... de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Gélineau-Larrivet, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Spler, de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 1er décembre 1983, M. X..., salarié de la société Spler, a eu le bras droit arraché en rechargeant en linge une machine à laver, celle-ci, qui était à l'arrêt, s'étant par suite d'un choc, remise en marche en vitesse d'essorage ; qu'à la suite de cet accident, M. Y..., président-directeur général de la société, a été condamné pour blessures involontaires et infraction aux articles L. 233-1, L. 233-5 et R. 233-3 du Code du travail par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 septembre 1989 ; que le pourvoi formé contre cette décision a été rejeté le 19 septembre 1990 par la Cour de Cassation ; que M. X... a engagé une action tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur ; Attendu que la société Spler fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 9 juillet 1993) d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, qu'il résultait des motifs mêmes de l'arrêt de la Cour de Cassation du 19 septembre 1990 que la faute pénale relevée à la charge de l'employeur n'avait pas à être "exclusive, directe ou immédiate", et qu'elle consistait en une faute de surveillance ; qu'ainsi, il appartenait aux juges du fond de justifier du caractère inexcusable, c'est-à -dire d'une exceptionnelle gravité, de la faute de l'employeur, et de rechercher si la victime n'avait pas commis une faute "directe ou immédiate" déterminante de l'accident ; qu'en se bornant à se référer aux constatations des décisions pénales sur la faute de l'employeur, sans se prononcer sur la question de savoir si le fait que les "sécurités" existant sur la machine de la victime aient été démontées n'excusait pas la faute de surveillance de l'employeur, telle que constatée par le juge pénal, alors que les attestations produites aux débats mentionnaient que M. Marcel X... était responsable des réglages des machines, et interlocuteur des services d'entretien et de sécurité, et qu'aucun ordre de démonter les sécurités n'avait été donné par l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs adoptés, que l'absence de vérification par M. Y... de la présence d'un système élémentaire de sécurité "rendait les machines extrêmement dangereuses pour leurs utilisateurs", et avoir ainsi fait ressortir l'exceptionnelle gravité de la faute commise par l'employeur, ainsi que la conscience qu'il devait en avoir, la cour d'appel a constaté que la société Spler ne rapportait pas la preuve d'une faute déterminante imputable à M. X... ; que, par ces motifs, elle a légalement justifié sa décision ; Sur la demande formée par M. X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite à ce titre le paiement d'une somme de 10 000 francs ; qu'il convient d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Spler à payer à M. X... la somme de dix mille francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Spler, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 138
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 janvier 1996
Référence
6137228ecd580146773fe6d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel