Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 11 janvier 1996
- ECLI
- 6137228ecd580146773fe6d4
- Date
- 11 janvier 1996
securite sociale, allocations specialesallocation aux vieuxprofessions artisanalesrégime invaliditédécèsincapacité totale au métier
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris dans sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse d'assurance vieillesse des artisans du Pas-de-Calais, dont le siège est .... 27, 62008 Arras Cédex, en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1993 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant 35 bis, rue J.B. Delobelle, 62820 Libercourt, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1995, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gougé, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse d'assurance vieillesse des artisans du Pas-de-Calais, de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris dans sa première branche : Vu l'article 21 du règlement du régime d'assurance invalidité-décès des professions artisanales approuvé par arrêté du 30 juillet 1987, ensemble les articles 1er, 6-3 et 7-4 dudit règlement ; Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces textes que les assurés qui n'ont pas été reconnus atteints d'une invalidité totale et définitive à l'égard de toute activité rémunératrice peuvent, s'ils sont reconnus dans l'incapacité totale d'exercer leur métier, percevoir, pendant une durée maximale de trois ans, une pension temporaire d'incapacité au métier ; qu'à l'issue de ce délai, la garantie du régime ne peut, pour l'avenir, jouer en faveur de l'intéressé qui ne continue pas ou ne reprend pas l'exercice d'une activité artisanale ou assimilée que s'il a adhéré à l'assurance volontaire visée à l'article D. 635-14 du Code de la sécurité sociale depuis la cessation de son activité artisanale ou assimilée ; Attendu que M. X... a bénéficié, du 16 juillet 1986 au 30 septembre 1989, d'une pension d'incapacité totale au métier d'artisan maçon, au titre de l'incapacité temporaire ; que la Caisse d'assurance vieillesse a rejeté une nouvelle demande de pension d'invalidité ; que la cour d'appel a annulé cette décision ; Attendu que, pour décider que M. X... pouvait percevoir une pension, la cour d'appel énonce que l'incapacité totale au métier étant reconnue, les conditions de reprise de l'activité artisanale ou d'adhésion à l'assurance volontaire n'ont pas à être examinées ni remplies et que la garantie est due ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que l'incapacité au métier n'ouvrait droit au profit de l'assuré qu'à une garantie temporaire laquelle était expirée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. X..., envers la Caisse d'assurance vieillesse des artisans du Pas-de-Calais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 16
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 janvier 1996
- Matière
- securite sociale, allocations speciales
Référence
6137228ecd580146773fe6d4
Données disponibles
- Texte intégral