Cour de Cassation · soc — 17 janvier 1996
- ECLI
- 6137228ecd580146773fe6d5
- Date
- 17 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Lagorsse fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 20 septembre 1993), de l'avoir condamnée sous astreinte à procéder à ce reclassement alors, selon le moyen, d'une part que le guide d'utilisation de la nouvelle classification établie par la convention collective du 8 octobre 1990 n'a reconnu aucune garantie de reclassement au niveau II pour les ouvriers classés au niveau I de l'ancienne grille ; que le guide a recommandé aux employeurs, en vue d'opérer le reclassement des salariés, de tenir compte de l'expérience et de la qualification acquises dans l'entreprise et reconnues par le classement dans la grille ancienne ; qu'enfin, ce guide paritaire d'utilisation n'a créé aucune correspondance systématique entre l'ancienne et la nouvelle grille de classement ; que dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé le document versé aux débats, violant l'article 1134 du Code civil ; alors d'autre part que seule la situation individuelle des intéressés appréciée au regard des nouveaux critères de classement établis par la nouvelle convention collective devait être prise en considération pour leur attribuer leur classement ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher quelle était la situation individuelle et la compétence de chaque salarié intéressé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors enfin qu'en statuant comme elle l'a fait, en l'absence de toute précision sur l'identité et la situation individuelle des salariés susceptibles d'être concernés par la mesure de reclassement et sans même rechercher si certains de ces salariés étaient toujours dans l'entreprise et si d'autres n'avaient pas changé de qualification avant l'intoduction de la procédure, la cour d'appel qui s'est prononcée par voie de disposition générale et réglementaire, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 135-4 et L. 135-5 du Code du travail et 5 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Entreprise Lagorsse, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1993 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit du syndicat Départemental CFDT du Bâtiment Bois et des Travaux Publics, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Merlin, Desjardins, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Entreprise Lagorsse, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat Départemental CFDT du Bâtiment Bois et des Travaux Publics, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la convention collective nationale du 8 octobre 1990, rendue applicable à compter du 1er mars 1991, à toutes les entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics, a refondu la classification des ouvriers de ce secteur ; qu'en application de cette convention collective, une nouvelle classification du personnel a été mise en place par la société Lagorsse ; qu'estimant que cette société avait transgressé les accords collectifs en classant 9 ouvriers qualifiés premier échelon au niveau I, alors qu'ils auraient dû, selon lui, être classés au niveau II, le syndicat départemental CFDT du bâtiment bois et travaux publics a engagé une action devant le tribunal de grande instance pour obtenir le paiement de dommages-intérêts et la condamnation de l'entreprise Lagorsse à procéder au classement des 9 salariés au niveau II ; Attendu que la société Lagorsse fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 20 septembre 1993), de l'avoir condamnée sous astreinte à procéder à ce reclassement alors, selon le moyen, d'une part que le guide d'utilisation de la nouvelle classification établie par la convention collective du 8 octobre 1990 n'a reconnu aucune garantie de reclassement au niveau II pour les ouvriers classés au niveau I de l'ancienne grille ; que le guide a recommandé aux employeurs, en vue d'opérer le reclassement des salariés, de tenir compte de l'expérience et de la qualification acquises dans l'entreprise et reconnues par le classement dans la grille ancienne ; qu'enfin, ce guide paritaire d'utilisation n'a créé aucune correspondance systématique entre l'ancienne et la nouvelle grille de classement ; que dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé le document versé aux débats, violant l'article 1134 du Code civil ; alors d'autre part que seule la situation individuelle des intéressés appréciée au regard des nouveaux critères de classement établis par la nouvelle convention collective devait être prise en considération pour leur attribuer leur classement ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher quelle était la situation individuelle et la compétence de chaque salarié intéressé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors enfin qu'en statuant comme elle l'a fait, en l'absence de toute précision sur l'identité et la situation individuelle des salariés susceptibles d'être concernés par la mesure de reclassement et sans même rechercher si certains de ces salariés étaient toujours dans l'entreprise et si d'autres n'avaient pas changé de qualification avant l'intoduction de la procédure, la cour d'appel qui s'est prononcée par voie de disposition générale et réglementaire, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 135-4 et L. 135-5 du Code du travail et 5 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a justement relevé qu'il résultait du guide d'utilisation de la nouvelle classification, document qui s'imposait aux parties du fait de sa signature par les participants à la convention collective à laquelle il a été incorporé, que les ouvriers considérés comme qualifiés dans la grille ancienne, ne seraient pas reclassés en dessous du niveau II dans la nouvelle grille ; qu'ayant constaté que 9 des 11 ouvriers de l'entreprise reconnus dans l'ancienne classification comme des ouvriers qualifiés, avaient néanmoins été classés au niveau I, et aucune contestation n'ayant été soulevée sur la réalité de ce classement, c'est à bon droit, et sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a accueilli la demande du syndicat signataire de la convention collective tendant, dans le cadre de l'article L. 135-5 du Code du travail à obtenir l'éxécution par l'employeur des obligations résultant de dispositions conventionnnelles ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, sur le fondement de ce texte, le syndicat départemental CFDT du bâtiment bois et travaux publics sollicite l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Et attendu qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lagorsse à payer au syndicat départemental CFDT du bâtiment bois et travaux publics la somme de 10 000 francs ; Condamne également la société Entreprise Lagorsse, envers le syndicat Départemental CFDT du Bâtiment Bois et des Travaux Publics, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 87
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 janvier 1996
- Matière
- conventions collectives
Référence
6137228ecd580146773fe6d5
Données disponibles
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