Cour de Cassation · soc — 23 janvier 1996
- ECLI
- 6137228ecd580146773fe6e1
- Date
- 23 janvier 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 16 février 1994), que M. A..., de nationalité indienne, engagé, le 3 décembre 1981 par la société Bank of credit and commerce international du Luxembourg (BCCI Luxembourg), en qualité de cadre international, a été affecté à Londres, puis en 1982, à la BCCI Paris, laquelle a été mise en redressement judiciaire ; que le salarié, ayant refusé sa mutation à Bombay, décidée le 11 mai 1990 par la BCCI Luxembourg, a été licencié pour faute grave par celle-ci, le 12 octobre 1990 et a saisi le conseil de prud'hommes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le moyen fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 avril 1992, statuant sur contredit, d'avoir retenu la compétence du conseil de prud'hommes de Paris ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé la créance du salarié à différentes sommes à titres de rappels de salaires, indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une première part, qu'il était constant que c'était la société BCCI Luxembourg qui avait engagé M. Z... en qualité de cadre international, en vertu d'un contrat de travail comportant une clause de mobilité géographique internationale, et lui avait signifié son licenciement, décisions relevant exclusivement de l'autorité de l'employeur ; qu'il s'ensuit que, même si la cour d'appel constatait que M. Z... s'était trouvé sous la subordination des responsables de la BCCI Paris auprès de laquelle il avait été affecté en application de la clause de mobilité qui le liait à la société BCCI Luxembourg, viole l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui considère que, la société BCCI Luxembourg ayant eu pour rôle le recrutement de M. Z..., la société BCCI Londres son affectation et la société BCCI GSU la gestion comptable du personnel international affecté en France, l'employeur réel de l'intéressé était la BCCI Paris ; alors, d'une deuxième part, que de plus ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui retient que l'employeur réel de M. Z... était la BCCI Paris au sein de laquelle il avait été affecté en dernier lieu, sans rechercher si, cette affectation ayant été réalisée en application de la clause de mobilité figurant au contrat de travail qu'il avait conclu avec la société BCCI Luxembourg, le salarié n'avait pas fait l'objet d'un simple détachement au sein de la BCCI Paris ; alors, d'une troisième part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui considère que la BCCI Paris était l'employeur de M. Z... sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir que l'intéressé cotisait auprès de la CRIS, de la CRIC et de l'APEC, alors que la BCCI Paris réglait ses cotisations à l'Association française des banques ; alors, d'une quatrième part, que M. Z..., de nationalité indienne, a été engagé par la société BCCI Luxembourg, société luxembourgeoise, par contrat des 24 novembre 1981 et 3 décembre 1981 comportant une clause de mobilité géographique internationale et une rémunération fixée en dollars américains ; que si, en vertu de ce contrat de travail international, M. Z... a été affecté à Paris, après une première affectation à Londres, viole le principe selon lequel le contrat de travail international est soumis à la loi expressément ou implicitement choisie par les parties et l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui, sans rechercher quelle avait été la volonté des parties quant à la loi applicable à ce contrat de travail international, considère qu'il était impérativement soumis à la loi française et notamment au Code du travail français en raison du caractère d'ordre public de cette législation, du fait que ledit contrat avait pour sa plus grande part été exécuté en France ; que la violation de ce principe du droit international privé français et de l'article 1134 du Code civil est d'autant plus certaine que la cour d'appel a elle-même relevé que les modalités de gestion des personnels dits internationaux "pouvaient aussi avoir pour objet de faire échapper ces salariés à la législation de l'Etat sur le territoire duquel ils exerçaient" ; et alors, d'une dernière part, que ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 6 B de la convention de Rome du 19 juin 1981 l'arrêt attaqué qui considère que le contrat de travail de M. Z... était régi par le Code du travail français sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel faisant valoir qu'en vertu de ce texte le contrat de travail de salariés liés par une clause de mobilité internationale est rattaché à la loi du pays d'embauche ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors selon le moyen, que la clause 7 du contrat d'engagement de 1981 qui liait M. Z... à la société BCCI Luxembourg stipulait : "si, à tout moment de votre emploi, vous êtes placé à un poste en Inde, vous ferez partie du "Cadre local" approprié compte tenu de votre niveau" ; que, par courrier du 11 mai 1990, la société BCCI Luxembourg a écrit à M. Z... : "il vous est demandé de rejoindre MBN Choudhuri à l'établissement régional de Bombay le plus tôt possible et au plus tard le 12 juin 1990, veuillez bien noter que votre salaire en Inde sera réévalué selon les conditions d'emploi du groupe applicable aux cadres internationaux qui, lorsqu'ils sont postés dans le pays de leur nationalité, sont placés dans le cadre local de façon appropriée" ; que dénature ces termes clairs et précis de ce dernier courrier et viole l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui déduit de cette lettre que le salaire de M. Z... allait être révisé "à la baisse" dans le nouveau poste qui lui était attribué en application de la clause de mobilité internationale contenue à son contrat de travail et que l'intéressé s'était ainsi vu imposer une modification substantielle de ce contrat ; que de plus, en l'état des termes de la lettre d'engagement de l'intéressé qui prévoyait de façon expresse la possibilité de son affectation en Inde et dans ce cas son intégration dans le cadre local de façon appropriée, c'est-à -dire en tenant compte de son niveau, ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui considère que l'affectation attribuée à M. Z... en Inde, dans le cadre local, en 1990, constituait une modification substantielle de son contrat de travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., mandataire-liquidateur agissant en qualité de liquidateur de la BCCI, domiciliée ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1994 par la cour d'appel de Paris (18e chambre section C), au profit : 1 / de M. Sethuraman A... dit Z..., demeurant 8A/2 ..., 2 / du Groupement des assedic de la région parisienne (GARP), dont le siège est .... 50, 92703 Colombes cedex, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Y... Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Carmet, Brissier, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux Cocheril, les observations de la SCP Célice-Blancpain, avocat de Mme X..., ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. A..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 16 février 1994), que M. A..., de nationalité indienne, engagé, le 3 décembre 1981 par la société Bank of credit and commerce international du Luxembourg (BCCI Luxembourg), en qualité de cadre international, a été affecté à Londres, puis en 1982, à la BCCI Paris, laquelle a été mise en redressement judiciaire ; que le salarié, ayant refusé sa mutation à Bombay, décidée le 11 mai 1990 par la BCCI Luxembourg, a été licencié pour faute grave par celle-ci, le 12 octobre 1990 et a saisi le conseil de prud'hommes ; Sur le premier moyen : Attendu que le moyen fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 avril 1992, statuant sur contredit, d'avoir retenu la compétence du conseil de prud'hommes de Paris ; Mais attendu qu'il a été statué par arrêt de ce jour, sur la compétence ; que le moyen est, dès lors, inopérant ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé la créance du salarié à différentes sommes à titres de rappels de salaires, indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une première part, qu'il était constant que c'était la société BCCI Luxembourg qui avait engagé M. Z... en qualité de cadre international, en vertu d'un contrat de travail comportant une clause de mobilité géographique internationale, et lui avait signifié son licenciement, décisions relevant exclusivement de l'autorité de l'employeur ; qu'il s'ensuit que, même si la cour d'appel constatait que M. Z... s'était trouvé sous la subordination des responsables de la BCCI Paris auprès de laquelle il avait été affecté en application de la clause de mobilité qui le liait à la société BCCI Luxembourg, viole l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui considère que, la société BCCI Luxembourg ayant eu pour rôle le recrutement de M. Z..., la société BCCI Londres son affectation et la société BCCI GSU la gestion comptable du personnel international affecté en France, l'employeur réel de l'intéressé était la BCCI Paris ; alors, d'une deuxième part, que de plus ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui retient que l'employeur réel de M. Z... était la BCCI Paris au sein de laquelle il avait été affecté en dernier lieu, sans rechercher si, cette affectation ayant été réalisée en application de la clause de mobilité figurant au contrat de travail qu'il avait conclu avec la société BCCI Luxembourg, le salarié n'avait pas fait l'objet d'un simple détachement au sein de la BCCI Paris ; alors, d'une troisième part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui considère que la BCCI Paris était l'employeur de M. Z... sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir que l'intéressé cotisait auprès de la CRIS, de la CRIC et de l'APEC, alors que la BCCI Paris réglait ses cotisations à l'Association française des banques ; alors, d'une quatrième part, que M. Z..., de nationalité indienne, a été engagé par la société BCCI Luxembourg, société luxembourgeoise, par contrat des 24 novembre 1981 et 3 décembre 1981 comportant une clause de mobilité géographique internationale et une rémunération fixée en dollars américains ; que si, en vertu de ce contrat de travail international, M. Z... a été affecté à Paris, après une première affectation à Londres, viole le principe selon lequel le contrat de travail international est soumis à la loi expressément ou implicitement choisie par les parties et l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui, sans rechercher quelle avait été la volonté des parties quant à la loi applicable à ce contrat de travail international, considère qu'il était impérativement soumis à la loi française et notamment au Code du travail français en raison du caractère d'ordre public de cette législation, du fait que ledit contrat avait pour sa plus grande part été exécuté en France ; que la violation de ce principe du droit international privé français et de l'article 1134 du Code civil est d'autant plus certaine que la cour d'appel a elle-même relevé que les modalités de gestion des personnels dits internationaux "pouvaient aussi avoir pour objet de faire échapper ces salariés à la législation de l'Etat sur le territoire duquel ils exerçaient" ; et alors, d'une dernière part, que ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 6 B de la convention de Rome du 19 juin 1981 l'arrêt attaqué qui considère que le contrat de travail de M. Z... était régi par le Code du travail français sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel faisant valoir qu'en vertu de ce texte le contrat de travail de salariés liés par une clause de mobilité internationale est rattaché à la loi du pays d'embauche ; Mais attendu que la cour d'appel a, sans encourir aucun des griefs des moyens, constaté, qu'un contrat de travail avait été conclu à Paris, le 6 juillet 1982, entre le salarié et la BCCI Paris, et avait été exécuté en France, pour le compte de la BCCI Paris, jusqu'à la date du licenciement ;qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors selon le moyen, que la clause 7 du contrat d'engagement de 1981 qui liait M. Z... à la société BCCI Luxembourg stipulait : "si, à tout moment de votre emploi, vous êtes placé à un poste en Inde, vous ferez partie du "Cadre local" approprié compte tenu de votre niveau" ; que, par courrier du 11 mai 1990, la société BCCI Luxembourg a écrit à M. Z... : "il vous est demandé de rejoindre MBN Choudhuri à l'établissement régional de Bombay le plus tôt possible et au plus tard le 12 juin 1990, veuillez bien noter que votre salaire en Inde sera réévalué selon les conditions d'emploi du groupe applicable aux cadres internationaux qui, lorsqu'ils sont postés dans le pays de leur nationalité, sont placés dans le cadre local de façon appropriée" ; que dénature ces termes clairs et précis de ce dernier courrier et viole l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui déduit de cette lettre que le salaire de M. Z... allait être révisé "à la baisse" dans le nouveau poste qui lui était attribué en application de la clause de mobilité internationale contenue à son contrat de travail et que l'intéressé s'était ainsi vu imposer une modification substantielle de ce contrat ; que de plus, en l'état des termes de la lettre d'engagement de l'intéressé qui prévoyait de façon expresse la possibilité de son affectation en Inde et dans ce cas son intégration dans le cadre local de façon appropriée, c'est-à -dire en tenant compte de son niveau, ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui considère que l'affectation attribuée à M. Z... en Inde, dans le cadre local, en 1990, constituait une modification substantielle de son contrat de travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, hors toute dénaturation, que le motif d'insubordination n'était pas le motif réel du licenciement ; qu'elle a, par ce seul motif légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., ès qualités, envers M. A... dit Z... et le GARP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 194
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 janvier 1996
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6137228ecd580146773fe6e1
Données disponibles
- Texte intégral