Cour de Cassation · soc — 31 janvier 1996
- ECLI
- 6137228ecd580146773fe6e6
- Date
- 31 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 mars 1992), que M. et Mme X..., artistes de spectacle, ont saisi la juridiction prud'homale pour réclamer la réparation des divers préjudices à eux causés par la non-exécution d'un contrat de travail qui leur aurait été consenti par l'Office de réalisation et diffusions artistiques (ORDA), le 30 mars 1987, pour sept spectacles prévus en décembre 1987, mais qui n'aurait été honoré que pour trois spectacles ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le deuxième moyen : Attendu que l'ORDA fait grief à l'arrêt d'avoir retenu l'existence d'un contrat de travail, alors que, selon le moyen, cette preuve n'aurait pas été rapportée par les époux X... ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir violé l'article R.516-1 du Code du travail et la règle de l'unicité de l'instance, en raison d'une précédente instance introduite par M. X... ; Sur le quatrième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Office de réalisation et diffusions artistiques (ORDA), société à responsabilité limitée, dont le siège social est 37, Plan des Yeuses, BP 11, Maurin, 34970 Lattes, en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1992 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit : 1 / de M. Jacques X..., 2 / de Mme Susana X..., demeurant tous deux ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 mars 1992), que M. et Mme X..., artistes de spectacle, ont saisi la juridiction prud'homale pour réclamer la réparation des divers préjudices à eux causés par la non-exécution d'un contrat de travail qui leur aurait été consenti par l'Office de réalisation et diffusions artistiques (ORDA), le 30 mars 1987, pour sept spectacles prévus en décembre 1987, mais qui n'aurait été honoré que pour trois spectacles ; Sur le premier moyen : Attendu que l'ORDA reproche à l'arrêt de ne pas avoir exposé les prétentions des parties en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt n'encourt pas le grief du moyen qui manque en fait ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'ORDA fait grief à l'arrêt d'avoir retenu l'existence d'un contrat de travail, alors que, selon le moyen, cette preuve n'aurait pas été rapportée par les époux X... ; Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en discussion les éléments de preuve appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir violé l'article R.516-1 du Code du travail et la règle de l'unicité de l'instance, en raison d'une précédente instance introduite par M. X... ; Attendu que le conseil de prud'hommes de Montpellier, initialement saisi de la demande de M. X..., s'est dessaisi au profit du conseil de prud'hommes de Toulouse ; que le moyen manque en fait ; Sur le quatrième moyen : Attendu que l'ORDA soutient enfin que le juge prud'homal aurait méconnu le caractère individuel du procès prud'homal en allouant une indemnité globale aux époux X... ; Mais attendu que les juges du fond, sans trancher un conflit collectif, n'ont fait qu'apprécier les droits des époux titulaires d'un même contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée par M. et Mme X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société ORDA, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 375
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 janvier 1996
Référence
6137228ecd580146773fe6e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel