Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 17 janvier 1996
- ECLI
- 6137228ecd580146773fe6e7
- Date
- 17 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'elle fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nanterre, 12 novembre 1992) d'avoir rejeté sa demande, alors que, selon le moyen, la convention collective prévoyait le paiement prorata temporis de la prime annuelle au profit des salariés dont le contrat n'avait pas été suspendu depuis plus d'un an au moment du versement ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jocelyne X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 novembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Nanterre (section commerce), au profit de la société Genedis, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., engagée en qualité d'employée de bureau le 29 septembre 1981 par la société Genedis, a démissionné de son emploi le 29 septembre 1990 ; qu'elle a réclamé le paiement, prorata temporis, de la prime annuelle ; Attendu qu'elle fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nanterre, 12 novembre 1992) d'avoir rejeté sa demande, alors que, selon le moyen, la convention collective prévoyait le paiement prorata temporis de la prime annuelle au profit des salariés dont le contrat n'avait pas été suspendu depuis plus d'un an au moment du versement ; Mais attendu qu'ayant rappelé qu'en vertu de la convention collective, le contrat de travail devait être en vigueur au moment du versement et constaté qu'à la date du versement de la prime, le contrat de travail était rompu, le conseil de prud'hommes a, sans encourir le grief du moyen, exactement décidé que la salariée ne pouvait prétendre à ladite prime, même prorata temporis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société Genedis, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 49
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 janvier 1996
Référence
6137228ecd580146773fe6e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel