Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 3 janvier 1996
- ECLI
- 6137228fcd580146773fe73e
- Date
- 3 janvier 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jacques X..., 2 / Mme X..., demeurant ensemble ..., La Parette, 13011 Marseille, en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre), au profit : 1 / de la banque Petrofigaz, dont le siège est ..., 2 / du Crédit mutuel, dont le siège est ..., 3 / de la société GMF Banque, dont le siège est ..., 4 / de la société Cofica, dont le siège est ..., 5 / du Crédit municipal, dont le siège est ..., 6 / de la banque Worms, dont le siège est BP 302, Agence n 1, 33697 Mérignac Cedex, 7 / de la société Creserfi, dont le siège est ..., 8 / de la société Cofidis, dont le siège est ..., 9 / de la société Via Crédit, dont le siège est ..., 10 / de la société Sofinco, dont le siège est ..., 11 / de la société Finaref, dont le siège est ..., 12 / de la société Cetelem Neuilly contentieux, dont le siège est ..., 13 / de la société Cofinoga, dont le siège est ..., 14 / de la trésorie générale, dont les bureaux sont ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'au soutien de leur pourvoi contre l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 décembre 1993) qui, statuant en matière de redressement judiciaire civil, a aménagé le paiement de leurs dettes, les époux X... se bornent à critiquer le montant des versements mensuels laissés à leur charge, sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 38
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 janvier 1996
Référence
6137228fcd580146773fe73e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA