Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 3 janvier 1996
- ECLI
- 6137228fcd580146773fe740
- Date
- 3 janvier 1996
protection des consommateurssurendettementrèglement amiablerejet par la commission de la demande de règlement amiableadmission de la recevabilité de cette demande par le jugement saisi d'un recoursportée au regard de l'autorité de la chose jugée de cette décisionrecherche nécessaire
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société de Crédit à la construction et achats de maisons et d'appartements, (C.C.A.M.A.), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1994 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit : 1 / de M. Pierre X..., demeurant Vieille Eglise, Lugrin, 74500 Evian, 2 / de Mme Renée X..., née Y..., demeurant Les ..., 3 / de la société Banque Laydernier, société anonyme, dont le siège est ..., 4 / de la société Banque nationale de Paris, société anonyme, dont le siège est ..., 5 / du Crédit agricole de la Côte d'Or, dont le siège est ..., 6 / de la société Lutetia, dont le siège est ... Grenoble, 7 / de la société Dinérs Club de France, dont le siège est ... La Défense, 8 / de la société Finaref - Mistral, dont le siège est ..., 9 / de la société Franfinance GREG, dont le siège est ..., 10 / de la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est ..., 11 / de de la Banque populaire savoisienne de Crédit, (B.P.S.C), dont le siège est ..., 12 / de du Trésor public Evian, dont les bureaux sont ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, Mmes Lescure, Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, M. Aubert, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société de Crédit à la construction et achats de maisons et d'appartements, de Me Vincent, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1351 du Code civil et L. 331-8 ancien du Code de la consommation, applicable à la cause ; Attendu que M. X... a formé une demande de règlement amiable que la commission de surendettement a déclarée irrecevable ; que statuant sur le recours de l'intéressé, le tribunal d'instance, par jugement du 24 juin 1991, a déclaré la demande recevable et renvoyé l'affaire devant la commission de surendettement ; qu'à la suite de l'échec de la tentative de règlement amiable devant cette commission, M. X... a formé une demande de redressement judiciaire civil ; que le tribunal d'instance, par jugement du 13 janvier 1992, a admis le demandeur au bénéfice de la procédure ; Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir de la demande, soulevée par la société de Crédit à la construction et achats de maisons et d'appartements (CCAMA), créancier, qui invoquait la mauvaise foi du débiteur, l'arrêt attaqué retient que le jugement du 24 juin 1991, qui a admis celui-ci au bénéfice de la procédure de règlement amiable, est revêtu de l'autorité de chose jugée puisqu'il y a identité de parties et que ce jugement est devenu définitif ; Attendu cependant que les jugements rendus en matière gracieuse n'ont pas l'autorité de la chose jugée ; qu'en statuant comme elle a fait, sans préciser si le jugement du 24 juin 1991, rendu sur recours formé par le débiteur avait été prononcé après que les créanciers eurent été entendus ou appelés, et si ce jugement revêtait en conséquence un caractère contentieux, susceptible de lui conférer l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne les défendeurs, envers la société de Crédit à la construction et achats de maisons et d'appartements, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 50
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 janvier 1996
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
6137228fcd580146773fe740
Données disponibles
- Texte intégral