Cour de Cassation · civ1 — 30 janvier 1996
- ECLI
- 6137228fcd580146773fe742
- Date
- 30 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, qui est recevable : Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, sans avoir examiné l'ensemble des possibilités de redressement offertes par l'article 12 de la loi du 31 décembre 1989 et sans avoir répondu à leurs conclusions par lesquelles ils sollicitaient le prononcé de certaines mesures, telles que l'imputation des paiements sur le capital et la réduction des taux d'intérêt ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Patrick X..., 2 / Mme Christine Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1994 par la cour d'appel de Rouen (3e chambre), au profit : 1 / de la Société générale, dont le siège est ..., 2 / de la société Creg Franfinance, dont le siège est Tour générale, cedex 22, 92088 Paris La Défense, 3 / du tribunal d'instance, dont le siège est ..., 4 / du tribunal d'instance, dont le siège est ..., 5 / de la perception d'Ivry-la-Bataille, dont le siège est ..., 27540 Ivry-la-Bataille, 6 / de l'hôtel des Impôts, dont le siège est ..., 7 / de la société UCB, dont le siège est BP 295-16, 75791 Paris Cedex 16, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, qui est recevable : Attendu que M. X... et Mme Y... ont formé une demande de redressement judiciaire civil ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 10 mars 1994) a décidé de mesures de redressement provisoires et subordonné l'adoption de mesures définitives à la vente amiable, par les intéressés, dans le délai qu'il leur a fixé, de leur immeuble ; Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, sans avoir examiné l'ensemble des possibilités de redressement offertes par l'article 12 de la loi du 31 décembre 1989 et sans avoir répondu à leurs conclusions par lesquelles ils sollicitaient le prononcé de certaines mesures, telles que l'imputation des paiements sur le capital et la réduction des taux d'intérêt ; Mais attendu que sous couvert de griefs infondés de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation de la cour d'appel qui a souverainement estimé qu'en raison de l'importance de l'endettement, l'adoption de mesures de redressement devait être subordonnée à la vente volontaire, par les débiteurs, de leur immeuble ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et Mme Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 244
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 30 janvier 1996
Référence
6137228fcd580146773fe742
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel