Cour de Cassation · civ1 — 30 janvier 1996
- ECLI
- 6137228fcd580146773fe743
- Date
- 30 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 5 avril 1994) de l'avoir déboutée de sa demande de redressement judiciaire civil, au motif qu'elle était propriétaire d'une maison d'habitation d'une valeur de 400 000 francs, que l'hypothèque grevant ce bien ne s'élevait qu'à 100 000 francs et qu'elle ne se trouvait pas, en définitive, dans l'impossibilité manifeste de faire face au paiement de ses dettes, d'un montant total de 36 578 francs, alors, selon le moyen, que la valeur de réalisation de son immeuble était aléatoire et qu'il résultait de sa situation financière qu'elle était en situation de surendettement ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline Y... née X..., demeurant : 32150 Monclar-d'Armagnac, en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1994 par cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit : 1 / de la Caisse de crédit agricole mutuel du Sud-Ouest, dont le siège est 40805 Aire-sur-Adour, 2 / de la société Cofidis, dont le siège est 59675 Roubaix Cedex, défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Caisse de crédit agricole mutuel du Sud-Ouest, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 5 avril 1994) de l'avoir déboutée de sa demande de redressement judiciaire civil, au motif qu'elle était propriétaire d'une maison d'habitation d'une valeur de 400 000 francs, que l'hypothèque grevant ce bien ne s'élevait qu'à 100 000 francs et qu'elle ne se trouvait pas, en définitive, dans l'impossibilité manifeste de faire face au paiement de ses dettes, d'un montant total de 36 578 francs, alors, selon le moyen, que la valeur de réalisation de son immeuble était aléatoire et qu'il résultait de sa situation financière qu'elle était en situation de surendettement ; Mais attendu que l'existence d'une situation de surendettement s'apprécie au regard de l'ensemble des ressources et des biens du débiteur ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel, pour déterminer si Mme Y... se trouvait dans une telle situation, a pris en considération son patrimoine immobilier ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Rejette la demande formée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Sud-Ouest, sur le fondement de ce texte ; Condamne Mme Y..., envers la Caisse de crédit agricole mutuel du Sud-Ouest et la société Cofidis, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 245
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 30 janvier 1996
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
6137228fcd580146773fe743
Données disponibles
- Texte intégral