Cour de Cassation · comm — 27 février 1996
- ECLI
- 6137228fcd580146773fe747
- Date
- 27 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué que, préalablement à l'acquisition des parts de la société civile immobilière de construction du Pontreau (la société) MM. D..., C..., Y..., A... et Z..., se sont, par acte du 29 août 1986, engagés en tant que futurs associés à rembourser à l'un des cédants, M. B..., l'avance en compte courant d'un montant de 250 000 francs consentie par celui-ci à la société, sous réserve de la signature des actes de cession de parts sociales par lui-même et M. E... et de l'augmentation du capital social, que prétendant la condition suspensive réalisée et invoquant l'article 28 des statuts de la société selon lequel "les décisions collectives d'associés s'expriment soit par la participation de tous les associés au même acte authentique ou sous seing privé soit en assemblée" M. B... a fait assigner la société en paiement de ladite somme ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Gilles X..., ès qualité de liquidateur judiciaire de la société civile de construction Le Pontreau, demeurant ..., 2 / la société civile de construction Le Pontreau, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1993 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit de M. Maurice B..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Canivet, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Canivet, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., ès qualités, et de la société civile de construction Le Pontreau, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que, préalablement à l'acquisition des parts de la société civile immobilière de construction du Pontreau (la société) MM. D..., C..., Y..., A... et Z..., se sont, par acte du 29 août 1986, engagés en tant que futurs associés à rembourser à l'un des cédants, M. B..., l'avance en compte courant d'un montant de 250 000 francs consentie par celui-ci à la société, sous réserve de la signature des actes de cession de parts sociales par lui-même et M. E... et de l'augmentation du capital social, que prétendant la condition suspensive réalisée et invoquant l'article 28 des statuts de la société selon lequel "les décisions collectives d'associés s'expriment soit par la participation de tous les associés au même acte authentique ou sous seing privé soit en assemblée" M. B... a fait assigner la société en paiement de ladite somme ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour décider que M. B... était créancier de la société pour la somme de 250 000 francs et qu'il devait être inscrit pour ce montant au passif de la liquidation judiciaire de celle-ci, l'arrêt retient, que par application de l'article 28 des statuts, les futurs associés agissant tous ensemble avaient qualité pour engager la société ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes des dispositions statutaires précitées, seules les décisions collectives d'associés, pouvaient engager la société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne M. B..., envers M. X..., ès qualités, et la société civile de construction Le Pontreau, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 445
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 février 1996
Référence
6137228fcd580146773fe747
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel