Cour de Cassation · comm — 27 février 1996
- ECLI
- 6137228fcd580146773fe748
- Date
- 27 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Rennes, 19 janvier 1994), que la Banque populaire de la région économique de Strasbourg a acquis une créance d'un montant initial de 1 403 334,31 francs détenue par la société SF Roos à l'encontre de la société Finouest, devenue société SODER-Bail et représentant le solde dû sur le prix de vente d'une chaîne de montage de fenêtres en PVC vendue à cette société et livrée à la société Boidron qui avait simultanément signé un contrat de crédit-bail ; que la société SODER-Bail a payé un acompte de 701. 667, 15 francs ; que la société SF Roos a été déclarée en liquidation judiciaire ; que la Banque Populaire de la Région Economique de Strasbourg a assigné la société SODER-Bail en paiement du solde de la dette ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens, réunis : Attendu que la société SODER-Bail fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que s'agissant d'un matériel sophistiqué, le vendeur était tenu de former le personnel, de régler les machines, et de traduire en français le programme ; qu'elle alléguait qu'à compter de la mise en liquidation judiciaire de la société Roos (août 1987), elle a dû s'adresser au fournisseur allemand, dans le cadre d'une convention distincte, et le rémunérer ; qu'en omettant de rechercher si les prestations, dont ils ont considéré qu'elles avaient été fournies à la fin du mois de novembre 1987, l'avaient été par la société Roos ou bien par le fournisseur allemand, dans le cadre d'un contrat distinct et moyennant un prix, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des règles régissant l'exception d'inexécution ; et alors, d'autre part, que tenu en sa qualité de bailleur de mettre le matériel à la disposition de la société Boidron à compter d'une certaine date, elle était autorisée à se prévaloir, à l'encontre de la Banque populaire de la région économique de la région de Strasbourg, cessionnaire de la société Roos, du retard apporté par cette dernière à l'exécution de ses prestations, à supposer même que ces prestations aient été fournies ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les règles régissant l'exception d'inexécution ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SODER-Bail, venant aux droits de la Société financière de l'Ouest (FINOUEST), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1994 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B), au profit de la Banque populaire de la région économique de Strasbourg, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Foussard, avocat de la société SODER- Bail, de Me Spinosi, avocat de la Banque populaire de la région économique de Strasbourg, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Rennes, 19 janvier 1994), que la Banque populaire de la région économique de Strasbourg a acquis une créance d'un montant initial de 1 403 334,31 francs détenue par la société SF Roos à l'encontre de la société Finouest, devenue société SODER-Bail et représentant le solde dû sur le prix de vente d'une chaîne de montage de fenêtres en PVC vendue à cette société et livrée à la société Boidron qui avait simultanément signé un contrat de crédit-bail ; que la société SODER-Bail a payé un acompte de 701. 667, 15 francs ; que la société SF Roos a été déclarée en liquidation judiciaire ; que la Banque Populaire de la Région Economique de Strasbourg a assigné la société SODER-Bail en paiement du solde de la dette ; Attendu que la société SODER-Bail fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que s'agissant d'un matériel sophistiqué, le vendeur était tenu de former le personnel, de régler les machines, et de traduire en français le programme ; qu'elle alléguait qu'à compter de la mise en liquidation judiciaire de la société Roos (août 1987), elle a dû s'adresser au fournisseur allemand, dans le cadre d'une convention distincte, et le rémunérer ; qu'en omettant de rechercher si les prestations, dont ils ont considéré qu'elles avaient été fournies à la fin du mois de novembre 1987, l'avaient été par la société Roos ou bien par le fournisseur allemand, dans le cadre d'un contrat distinct et moyennant un prix, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des règles régissant l'exception d'inexécution ; et alors, d'autre part, que tenu en sa qualité de bailleur de mettre le matériel à la disposition de la société Boidron à compter d'une certaine date, elle était autorisée à se prévaloir, à l'encontre de la Banque populaire de la région économique de la région de Strasbourg, cessionnaire de la société Roos, du retard apporté par cette dernière à l'exécution de ses prestations, à supposer même que ces prestations aient été fournies ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les règles régissant l'exception d'inexécution ; Mais attendu que l'arrêt retient que "le matériel a été livré et que les sociétés Boidron et Roos ont signé respectivement les 5 juin 1987 et 17 juin 1987 un procès-verbal de livraison réception aux termes duquel la société Boidron acceptait sans réserve la livraison du matériel et de ses accessoires livrés conformément au contrat de crédit-bail. . . " ; que la cour d'appel, qui a constaté que le matériel avait été livré conformément aux obligations contractuelles, n'avait donc pas à procéder à la recherche prétendument omise qui était inopérante et a pu rejeter l'exception d'inexécution du marché opposée par la société SODER-Bail ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la Banque populaire de la région économique de Strasbourg demande l'allocation de la somme de douze mille francs par application de ce texte ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société SODER-Bail, envers la Banque populaire de la région économique de Strasbourg, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 408
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 février 1996
Référence
6137228fcd580146773fe748
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel