Cour de Cassation · comm — 13 février 1996
- ECLI
- 6137228fcd580146773fe749
- Date
- 13 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 décembre 1991) que le 27 octobre 1987 M. Y..., gérant de la société à responsabilité limitée Acryglass, à présent Société bazardaise d'acrylique (la société), et ses deux associés, M. A... et Mme Z..., ont conclu avec M. X... un acte relatif à une cession de parts de cette société; que M. X... leur a versé la moitié du prix et a apporté une somme convenue en compte courant à la société ; que le 11 décembre 1987, M. Y..., agissant en son nom propre, en qualité de gérant et en celle de mandataire des associés, a notifié à M. X... rompre "toutes velléités d'engagement" à son égard ; que M. X... les assignés en remboursement des sommes versées, en paiement des sommes dépensées en droits de mutation et de dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le second moyen pris en ses cinq branches : Sur le troisième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Emile Y..., demeurant 1, allées privées des Jalles, 33320 Le Taillan Médoc, Eysines, 2 / M. Jean-Pierre A..., domicilié 4, rue Porte Bonheur, 33400 Talence, 3 / Mme Michèle Z... épouse Y..., demeurant 1, allées privées des Jalles, 33320 Le Taillan Médoc, Eysines, 4 / la Société bazadaise d'acrylique, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit de M. Maurice X..., domicilié appartement 235, bâtiment C ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de Me Le Prado, avocat de MM. Y... et A..., de Mme Y... et de la Société bazadaise d'acrylique, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 décembre 1991) que le 27 octobre 1987 M. Y..., gérant de la société à responsabilité limitée Acryglass, à présent Société bazardaise d'acrylique (la société), et ses deux associés, M. A... et Mme Z..., ont conclu avec M. X... un acte relatif à une cession de parts de cette société; que M. X... leur a versé la moitié du prix et a apporté une somme convenue en compte courant à la société ; que le 11 décembre 1987, M. Y..., agissant en son nom propre, en qualité de gérant et en celle de mandataire des associés, a notifié à M. X... rompre "toutes velléités d'engagement" à son égard ; que M. X... les assignés en remboursement des sommes versées, en paiement des sommes dépensées en droits de mutation et de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que les auteurs du pourvoi reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés à rembourser à M. X... les sommes versées alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel n'a pu sans se contredire et violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile retenir l'existence d'un acte de cession, pour le dire nul, et celle d'un simple projet de cession auquel les défendeurs à l'action auraient renoncé ; Mais attendu que l'arrêt qui a retenu la qualification de projet de cession à titre principal n'encourt pas le grief de contradiction de motifs ; Sur le second moyen pris en ses cinq branches : Attendu que les auteurs du pourvoi reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés à rembourser à M. X... les sommes versées alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en retenant que l'absence d'agrément est une cause de nullité de la cession, susceptible d'être invoquée par le cessionnaire, la cour d'appel a violé l'article 45 de la loi du 24 juillet 1966 repris par les statuts de la société (article 10) ; alors, d'autre part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que tous les associés ont ensemble souscrit l'acte de cession ; que, eu égard à cette circonstance (cession des parts, dans le même acte, par l'unanimité des associés), la cour d'appel n'a pu nier l'existence d'un agrément du cessionnaire sans violer l'article 45 de la loi du 24 juillet 1956, repris par les statuts de la société (article 10) : alors, de troisième part, que dès lors qu'il était soutenu dans les conclusions des appelants que la cession par l'unanimité des associés impliquait agrément du cédant, la cour d'appel n'a en toute hypothèse pu omettre de s'interroger sur ce point sans entacher sa décision de base légale au regard de l'article 45 de la loi du 24 juillet 1966 ; alors, en outre, qu'en voyant dans la notification de la cession, qui ne constitue qu'une condition d'opposabilité, une condition de validité de celle-ci, la cour d'appel a violé les articles 20 et 48 de la loi du 24 juillet 1966 ; alors, enfin, qu'en n'apportant aucun élément de réponse au moyen essentiel des écritures des appelants faisant valoir que la lettre en cause était de pure complaisance et ne correspondait à aucune circonstance réelle, ni à aucune intention réelle, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt analyse le comportement des parties entre le 27 octobre 1987 et la date de l'assignation à partir notamment de lettres de M. Y... ; qu'il cite une lettre du 13 juillet 1989, qu'il a écrite tant en son nom qu'en ceux de ses associés et de la société, demandant une nouvelle fois à M. X... de patienter pour le remboursement des sommes versées et relève qu'il résulte d'une lettre qu'il lui a transmise le même jour qu'il avait, depuis longtemps, offert à un tiers l'achat des parts sur lesquelles portait l'acte du 27 octobre 1987, lettre confirmant que, le 11 décembre 1987, les associés avaient décidé d'abandonner ce projet ; qu'ainsi la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a répondu aux conclusions visées à la cinquième branche ; Attendu que les critiques des quatre autres branches du moyen qui visent des motifs surabondants, et erronés pour la première et la quatrième, sont inopérantes ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen : Attendu que les auteurs du pourvoi reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés solidairement à payer à M. X... la somme de 56 760 francs en remboursement de droits de mutation et celle de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans la mesure où selon la cour d'appel, la cession litigieuse a été rompue, elle l'a été, ainsi qu'il résulte des constatations des juges du fond, pour défaut de paiement de la moitié du prix de cession ; que les juges du fond ne pouvaient donc, en toute hypothèse, ordonner que la restitution des sommes reçues ; que les condamnations en cause n'ont pu, en l'absence de constatations caractérisant la moindre faute des cédants, être prononcées sans violation de l'article 1184 du Code civil ; alors, d'autre part, que , dans la mesure où la cour d'appel a dit le contrat nul, elle ne pouvait prononcer les condamnations dont il s'agit, sans violer les articles 20, 48 et 45 de la loi du 24 juillet 1966 et les articles 1108 et suivants du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt, qui n'adopte que les motifs des premiers juges non contraires aux siens propres, n'énonce nullement que M. X... était incapable de payer la seconde moitié du prix à bonne date, mais relève que la rupture de la convention lui a été imposée, unilatéralement, six semaines après la signature de l'acte et retient que la résiliation est aux torts des autres parties ; qu'en outre, il fait apparaître l'abus de rétention des sommes dont les détenteurs, qui n'ont jamais contesté devoir les rembourser et ont reconnu expressément la "juste valeur" du "SOS" de M. X... à ce sujet, lui demandaient encore "de patienter quelque peu" en juillet 1989 ; qu'au vu de ces constatations, et abstraction faite du motif surabondant relatif à la nullité de la cession, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; d'où il suit que le moyen mal fondé en sa première branche et inopérant en la seconde, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs, envers le trésorieur-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 284
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 février 1996
Référence
6137228fcd580146773fe749
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel