Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 20 février 1996
- ECLI
- 6137228fcd580146773fe74a
- Date
- 20 février 1996
reglementation economiquevisites et saisies domiciliairesprocédurevoies de recourspourvoiréféré
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi R 94-13.224 :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n E 94-13.122 formé par : 1 / la société CEGELEC anciennement CGEE Alsthom, dont le siège est ..., 2 / la société CEGELEC, société anonyme, dont le siège est ..., ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1994 par la cour d'appel de Lyon (1e chambre) , au profit : 1 / de la société Spie Trindel, dont le siège est ..., 2 / de la société Clemessy, dont le siège est ..., 3 / de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, dont le siège est ..., 4 / de la Direction nationale des enquêtes de concurrence, dont le siège est ..., 5 / de la société Entreprise industrielle, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; II - Sur le pourvoi n R 94-13.224 formé par la société l'Entreprise industrielle, dont le siège social est ..., en cassation du même arrêt rendu au profit : 1 / de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, 2 / de la Direction nationale des enquêtes de concurrence, défenderesses à la cassation ; Les demanderesses aux pourvois n P 94-13.224 et E 94-13.122 invoquent chacune, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1996, où étaient présents : M. Bezard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Choucroy, avocat de la société l'Entreprise industrielle, de Me Vuitton, avocat de la société CEGELEC anciennement CGEE Alsthom et de la société anonyme CEGELEC, de Me Ricard, avocat de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et de la Direction nationale des enquêtes de concurrence, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n s E 94-13.122 et R 94-13.224 qui attaquent le même arrêt ; Attendu que, par ordonnance du 26 juin 1989, le président du tribunal de grande instance de Lyon a autorisé des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de quatre sociétés, soit la SA CGEE-Alsthom à Villeurbanne et à Levallois-Perret, la SA Spie Trindel à Feyzin, la SA l'entreprise industrielle à Villeurbanne et la société Clemessy à Saint-Priest, en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles sur le marché de la fourniture et le montage d'installations électriques ; Attendu que, par ordonnance de référé du 5 mars 1993, le président du tribunal de grande instance de Lyon a refusé d'annuler les saisies opérées le 28 juin 1989, et condamné les SA Cegelec et Spie Trindel aux dépens et à verser 6 000 francs au titre des frais irrépétibles à la Direction générale de la concurrence ; qu'il a été fait appel de cette décision par la Cegelec ; que par arrêt du 3 mars 1994, la cour d'appel de Lyon a déclaré cet appel irrecevable, l'ordonnance ayant été rendue en application de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et n'étant susceptible que de pourvoi ; Attendu que les 31 mars 1994 et 1er avril, les sociétés Cegelec et Entreprise industrielle ont formé pourvoi au greffe de la Cour de Cassation contre cet arrêt du 3 mars 1994 de la cour d'appel de Lyon ; Sur le moyen unique du pourvoi R 94-13.224 : Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Attendu qu'aucune voie de recours autre que le pourvoi en cassation n'est ouverte contre les ordonnances rendues en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 pour autoriser les visites et saisies prévues par ce texte ; qu'il s'en suit que les dispositions des articles 496 et 497 du nouveau Code de procédure civile sont inapplicables et que lesdites ordonnances ne sont susceptibles ni de rétractation ni de référé ni d'appel ; qu'il appartient à toute personne intéressée, pour contester la régularité des opératoins de visite et saisie autorisées par le président du Tribunal, de saisir, en mettant en cause l'administration concernée, d'une requête à cette fin ce magistrat, dont les pouvoirs de contrôle s'étendent à la constatation de l'irrégularité des opérations lorsqu'elles sont achevées et, en ce cas, à leur annulation ; que l'ordonnance rendue sur cette requête n'est elle-même susceptible, comme l'ordonnance d'autorisation, que du pourvoi en cassation seul prévu à l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, d'où il suit que les dispositions des articles 496 et 497 du nouveau Code de procédure civile sont inapplicables, et que l'ordonnance n'est susceptible ni de rétractation ni de référé ni d'appel ; Attendu, néanmoins, que lorsque le président du Tribunal statue en matière de référé sur une demande soit de rétractation de l'ordonnance autorisant la visite soit d'annulation des opérations d'exécution, sa décision n'entre pas dans les prévisions de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et est susceptible d'appel, cette voie de recours permettant seule de juger, au besoin d'office s'agissant de règles d'ordre public, que la procédure de référé n'est pas applicable ; Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que plus qu'à la forme de l'ordonnance rendue en premier ressort et intitulée ordonnance de référé, il faut s'attacher à son contenu ; qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance avait été rendue en matière de référé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu, que la Cour est en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi n E294-13.122 : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; Dit que la procédure de référé n'était pas applicable ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Met en outre à sa charge ceux afférents aux instances devant les juges du fond ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 384
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 février 1996
- Matière
- reglementation economique
Référence
6137228fcd580146773fe74a
Données disponibles
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