Cour de Cassation · comm — 13 février 1996
- ECLI
- 6137228fcd580146773fe74c
- Date
- 13 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses quatre branches : Attendu que, M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande, alors, d'une part, selon le pourvoi, qu'en se bornant à relever que le stage de formation de formateurs PEI avait été organisé par l'AFPIM de Chartres et non par la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Limoges, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été expressément invitée, si M. X... n'avait pas animé ce stage pour le compte et, partant au bénéfice de son employeur, la CCI de Limoges, à laquelle l'AFPIM de Chartres s'était adressée à cet effet, et si l'organisme consulaire, qui était ainsi intervenu, à la demande de l'association, dans le domaine habituel d'activité de la société DFD, ne devait pas être tenu pour un concurrent de cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever que l'AFPIM de Chartres était habilitée à diffuser la méthode PEI sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été expressément invitée, si, en décidant d'assurer elle-même, par l'intermédiaire de la CCI de Limoges, et de M. X..., la formation des formateurs PEI, l'AFPIM de Chartres ne s'était pas trouvée dans une situation de concurrence, fût-elle licite vis-à -vis de la société DFD, qui intervenait habituellement dans ce domaine d'activité, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors encore qu'en retenant que l'AFPIM de Chartres appartenait à un réseau d'associations dépendant de l'UIMM et qu'elle était comme telle, autorisée à diffuser la méthode PEI, après avoir relevé que la convention du 5 novembre 1987 par laquelle M. Y... autorisait l'AFPIM-UIMM à diffuser cette méthode n'avait pas lieu d'être utilement invoquée dans le cadre du présent litige, l'une des parties y étant étrangère, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres énonciations, quelle qu'en soit la valeur, les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement au regard des articles 1134 et 1165 du Code civil ; et alors, enfin, que si les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes, la situation de fait créée par un contrat peut être invoquée, à son profit, comme fait juridique, par l'une des parties à ce contrat à l'encontre des tiers ; qu'en retenant que M. Y... ne pouvait pas se prévaloir des dispositions de la convention qu'il avait conclue le 5 novembre 1987 avec l'AFPIM-UIMM pour établir, dans le cadre du litige l'opposant à M. X..., que l'AFPIM de Chartres n'avait pas été habilitée à procéder elle-même à la formation des formateurs PEI et qu'elle était tenue d'avoir recours, à cet effet, à la société DFD, la cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil ; Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches : Attendu que, M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande de M. X..., alors, selon le pourvoi, qu'en se déterminant de la sorte, après avoir constaté que la convention litigieuse avait été conclue après la création de la société DFD, dont M. X... était alors associé, et que M. Y... s'y était engagé, à titre personnel, "à rétrocéder à M. X... 7,5 % du volume des ventes hors taxes du matériel pédagogique encaissé par lui", la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la convention litigieuse était rédigée en ces termes : "M. Dominique Y... s'engage à rétrocéder à M. Jean-Pierre X... 7,5 % du volume des ventes hors taxes du matériel pédagogique encaissé par lui, et dont il déclare avoir la libre disposition" ; qu'en faisant ainsi totalement abstraction du membre de phrase précisant que ce pourcentage de 7,5 % s'appliquait à des sommes dont M. Y... déclarait avoir "la libre disposition", ce qui n'était pas le cas des sommes encaissées par la société DFD, la cour d'appel l'a dénaturée par omission, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Dominique Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1994 par la cour d'appel de Limoges (1ère chambre civile), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; M. X..., défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'aux termes d'une convention signée le 10 mai 1988, M. Y..., détenteur, en vertu d'un mandat de l'Union des industries métallurgiques et minières (UIMM) des droits d'utilisation pour les pays francophones, à l'exception du Canada, d'une méthode de formation professionnelle dénommée PEI (Programme d'enrichississement instrumental), s'est engagé à rétrocéder à M. X..., qui a contribué en France au développement de la diffusion de ce procédé, 7,5 % du volume des ventes hors taxes de matériel pédagogique encaissé par lui, et ce, pour une durée de cinq ans renouvelable ; qu'il était prévu que la convention cesserait immédiatement de produire ses effets si M. X... était amené à promouvoir cette méthode auprès d'une société concurrente ; que ce dernier a assigné, le 11 octobre 1989, M. Y... devant le tribunal de commerce afin qu'il lui soit ordonné de produire les comptes des ventes de matériel pédagogique et qu'il soit condamné à lui payer les sommes lui revenant en application de la convention du 10 mai 1988 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses quatre branches : Attendu que, M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande, alors, d'une part, selon le pourvoi, qu'en se bornant à relever que le stage de formation de formateurs PEI avait été organisé par l'AFPIM de Chartres et non par la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Limoges, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été expressément invitée, si M. X... n'avait pas animé ce stage pour le compte et, partant au bénéfice de son employeur, la CCI de Limoges, à laquelle l'AFPIM de Chartres s'était adressée à cet effet, et si l'organisme consulaire, qui était ainsi intervenu, à la demande de l'association, dans le domaine habituel d'activité de la société DFD, ne devait pas être tenu pour un concurrent de cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever que l'AFPIM de Chartres était habilitée à diffuser la méthode PEI sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été expressément invitée, si, en décidant d'assurer elle-même, par l'intermédiaire de la CCI de Limoges, et de M. X..., la formation des formateurs PEI, l'AFPIM de Chartres ne s'était pas trouvée dans une situation de concurrence, fût-elle licite vis-à -vis de la société DFD, qui intervenait habituellement dans ce domaine d'activité, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors encore qu'en retenant que l'AFPIM de Chartres appartenait à un réseau d'associations dépendant de l'UIMM et qu'elle était comme telle, autorisée à diffuser la méthode PEI, après avoir relevé que la convention du 5 novembre 1987 par laquelle M. Y... autorisait l'AFPIM-UIMM à diffuser cette méthode n'avait pas lieu d'être utilement invoquée dans le cadre du présent litige, l'une des parties y étant étrangère, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres énonciations, quelle qu'en soit la valeur, les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement au regard des articles 1134 et 1165 du Code civil ; et alors, enfin, que si les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes, la situation de fait créée par un contrat peut être invoquée, à son profit, comme fait juridique, par l'une des parties à ce contrat à l'encontre des tiers ; qu'en retenant que M. Y... ne pouvait pas se prévaloir des dispositions de la convention qu'il avait conclue le 5 novembre 1987 avec l'AFPIM-UIMM pour établir, dans le cadre du litige l'opposant à M. X..., que l'AFPIM de Chartres n'avait pas été habilitée à procéder elle-même à la formation des formateurs PEI et qu'elle était tenue d'avoir recours, à cet effet, à la société DFD, la cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel après avoir relevé que le litige opposant M. Y... à M. X... était relatif à une éventuelle violation par ce dernier de la clause du contrat du 10 mai 1988 lui interdisant de promouvoir la méthode de formation PEI auprès d'un organisme concurrent de l'UIMM en animant un stage à Chartres, a constaté, en analysant les éléments de preuve soumis à son appréciation, que le stage litigieux n'avait pas été organisé par la CCI de Limoges mais par une association faisant partie d'un réseau d'associations couvrant l'ensemble du territoire et qui avait été créé par l'UIMM ; que la cour d'appel, qui a ainsi procédé aux recherches prétendument omises, a légalement justifié sa décision ; Attendu, en second lieu, que c'est par une décision motivée et souveraine que la cour d'appel a refusé, sans méconnaître les conséquences juridiques de ses propres constatations, de retenir comme élément de preuve, la convention signée le 5 novembre 1987 entre M. Y... et l'UIMM ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches : Attendu que, M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande de M. X..., alors, selon le pourvoi, qu'en se déterminant de la sorte, après avoir constaté que la convention litigieuse avait été conclue après la création de la société DFD, dont M. X... était alors associé, et que M. Y... s'y était engagé, à titre personnel, "à rétrocéder à M. X... 7,5 % du volume des ventes hors taxes du matériel pédagogique encaissé par lui", la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la convention litigieuse était rédigée en ces termes : "M. Dominique Y... s'engage à rétrocéder à M. Jean-Pierre X... 7,5 % du volume des ventes hors taxes du matériel pédagogique encaissé par lui, et dont il déclare avoir la libre disposition" ; qu'en faisant ainsi totalement abstraction du membre de phrase précisant que ce pourcentage de 7,5 % s'appliquait à des sommes dont M. Y... déclarait avoir "la libre disposition", ce qui n'était pas le cas des sommes encaissées par la société DFD, la cour d'appel l'a dénaturée par omission, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, interprétant la convention du 10 mai 1988 que son ambiguïté rendait nécessaire, et sans méconnaître ses propres constatations, a relevé que cette convention avait été signée par M. Y... "ci-après également dénommé le Centre Agréé", substitué par la société DFD, et en a déduit que le pourcentage de 7,5 % devait s'appliquer au volume total des ventes hors taxes du matériel pédagogique encaissé par le "Centre Agréé" et non sur une partie des sommes revenant à M. Y... à titre personnel ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article 566 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, l'arrêt attaqué a estimé irrecevable la demande formée par M. X... devant la cour d'appel tendant à voir dire que ses droits devaient être calculés à compter du mois de juillet 1987, date où la convention selon M. X... aurait été rédigée, la signature n'étant intervenue que le 10 mai 1988, au motif qu'il s'agissait d'une demande nouvelle en vertu de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que devant la juridiction du second degré, les parties peuvent ajouter à leurs prétentions d'origine celles qui en sont le complément, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de M. X... tendant à voir dire que la convention conclue le 10 mai 1988 produirait effet antérieurement à cette date, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 282
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 février 1996
Référence
6137228fcd580146773fe74c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel