Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 21 novembre 1995
- ECLI
- 6137228fcd580146773fe75b
- Date
- 21 novembre 1995
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société d'habitations à loyer modéré (HLM) Orly parc, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1994 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre, Section A), au profit de la compagnie Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de Me Cossa, avocat de la société d'HLM Orly parc, de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la compagnie AGF, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que la société Orly parc avait donné son accord à la société Assurances générales de France pour que celle-ci prélève sur le dépôt de garantie une somme égale au coût du remplacement et de l'installation des cheminées volées, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société d'HLM Orly parc, envers la compagnie AGF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2038
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 novembre 1995
Référence
6137228fcd580146773fe75b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel