Cour de Cassation · civ3 — 4 janvier 1996
- ECLI
- 6137228fcd580146773fe771
- Date
- 4 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 octobre 1993), que le syndicat des copropriétaires d'un immeuble a assigné M. Y..., copropriétaire, en paiement de charges arriérées et a actualisé le montant de ses demandes après le prononcé du jugement du 10 janvier 1988 ; Attendu qu'il résulte des pièces produites qu'en cours de délibéré le président de la cour d'appel a invité le conseil du syndicat à justifier de la notification à M. Y... des procès-verbaux d'assemblées générales approuvant les comptes de 1991 et de 1992, sans contestation en justice de sa part dans le délai légal ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre A), au profit du syndicat des copropriétaires de l'... Martin, représenté par son syndic M. Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, M. Fromont, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Garaud, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du syndicat des copropriétaires de l'... X... Martin, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 444 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le président doit ordonner la réouverture des débats chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 octobre 1993), que le syndicat des copropriétaires d'un immeuble a assigné M. Y..., copropriétaire, en paiement de charges arriérées et a actualisé le montant de ses demandes après le prononcé du jugement du 10 janvier 1988 ; Attendu qu'il résulte des pièces produites qu'en cours de délibéré le président de la cour d'appel a invité le conseil du syndicat à justifier de la notification à M. Y... des procès-verbaux d'assemblées générales approuvant les comptes de 1991 et de 1992, sans contestation en justice de sa part dans le délai légal ; Qu'en procédant ainsi, sans ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement sur les documents ainsi communiqués, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'... X... Martin, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 17
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 janvier 1996
Référence
6137228fcd580146773fe771
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel