Cour de Cassation · civ3 — 4 janvier 1996
- ECLI
- 6137228fcd580146773fe775
- Date
- 4 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 18 novembre 1993), que la société civile immobilière (SCI) Promotel ayant chargé de la construction d'un immeuble la société Bati Meuse, celle-ci a sous-traité le lot voies et réseaux divers (VRD) à la société Jean Lefebvre qui l'a assignée, ainsi que, sur le fondement de l'action directe, la société maître de l'ouvrage en paiement du solde du prix de ses travaux ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique des pourvois incidents, réunis : Attendu que la société Bati Meuse et M. X..., ès qualités, font grief à l'arrêt de fixer la créance de la société Jean Lefebvre à l'encontre de la société Bati Meuse après avoir accueilli l'action directe contre la SCI Promotel, alors, selon le moyen, "que l'action directe instituée par la loi au profit du sous-traitant contre le maître de l'ouvrage n'a pas pour effet de lui permettre de cumuler une condamnation contre le maître de l'ouvrage avec sa créance sur l'entrepreneur principal ; qu'en conséquence, les sommes pour lesquelles le sous-traitant obtient condamnation du maître de l'ouvrage au titre de l'action directe doivent venir en déduction de sa créance sur l'entrepreneur principal, qui ne recevra pas paiement desdites sommes de la part du maître de l'ouvrage ; qu'en fixant la créance de la société Jean Lefebvre à l'encontre de la société Bati Meuse à l'intégralité de la somme de 295 108,01 francs, sans en déduire la somme de 203 992 francs pour laquelle l'action directe était admise à l'encontre de la SCI Promotel, la cour d'appel a violé les articles 11 et suivants de la loi du 31 décembre 1975" ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la SCI Promotel :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n T 94-11.248 formé par la société civile immobilière (SCI) Promotel, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1993 par la cour d'appel de Metz (chambre civile-sociale), au profit : 1 / de la société Bati Meuse, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / de M. X..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Bati Meuse, demeurant ... Le Duc, 3 / de la société Jean Lefebvre, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n V 94-12.607 formé par la société Jean Lefebvre, en cassation du même arrêt rendu au profit : 1 / de la société Bati Meuse, 2 / de M. X..., 3 / de la SCI Promotel, défendeurs à la cassation ; Sur le pourvoi n T 94-11.248 : La société Bati Meuse et M. X..., ès qualités, ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 27 septembre 1994, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ; Sur le pourvoi n V 94-12.607 : La société Bati Meuse et M. X..., ès qualités, ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 27 septembre 1994, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation identique à celui du pourvoi incident déposé dans l'affaire n T 94-11.248 ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Chemin, Fromont, Villien, Mme Y..., M. Peyrat, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Parmentier, avocat de la SCI Promotel, de Me Guinard, avocat de la société Bati Meuse et de M. X..., ès qualités, de Me Pradon, avocat de la société Jean Lefebvre, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n T 94-11.248 et V 94-12.607 ; Sur le moyen unique des pourvois incidents, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 18 novembre 1993), que la société civile immobilière (SCI) Promotel ayant chargé de la construction d'un immeuble la société Bati Meuse, celle-ci a sous-traité le lot voies et réseaux divers (VRD) à la société Jean Lefebvre qui l'a assignée, ainsi que, sur le fondement de l'action directe, la société maître de l'ouvrage en paiement du solde du prix de ses travaux ; Attendu que la société Bati Meuse et M. X..., ès qualités, font grief à l'arrêt de fixer la créance de la société Jean Lefebvre à l'encontre de la société Bati Meuse après avoir accueilli l'action directe contre la SCI Promotel, alors, selon le moyen, "que l'action directe instituée par la loi au profit du sous-traitant contre le maître de l'ouvrage n'a pas pour effet de lui permettre de cumuler une condamnation contre le maître de l'ouvrage avec sa créance sur l'entrepreneur principal ; qu'en conséquence, les sommes pour lesquelles le sous-traitant obtient condamnation du maître de l'ouvrage au titre de l'action directe doivent venir en déduction de sa créance sur l'entrepreneur principal, qui ne recevra pas paiement desdites sommes de la part du maître de l'ouvrage ; qu'en fixant la créance de la société Jean Lefebvre à l'encontre de la société Bati Meuse à l'intégralité de la somme de 295 108,01 francs, sans en déduire la somme de 203 992 francs pour laquelle l'action directe était admise à l'encontre de la SCI Promotel, la cour d'appel a violé les articles 11 et suivants de la loi du 31 décembre 1975" ; Mais attendu que l'exercice de l'action directe contre le maître de l'ouvrage n'ayant pas pour effet de décharger l'entrepreneur principal de son obligation contractuelle au paiement des sommes dues au sous-traitant en exécution du sous-traité, et la cour d'appel n'ayant pas prononcé de condamnations à verser deux fois le solde de prix des travaux sous-traités, le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la SCI Promotel : Vu l'article 13, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1975 ; Attendu que les obligations du maître de l'ouvrage sont limitées à ce qu'il doit encore à l'entrepreneur principal à la date de réception de la copie de la mise en demeure prévue à l'article 12 de la loi susvisée ; Attendu que pour condamner la SCI Promotel à payer à la société Lefebvre, sur le fondement de l'action directe, le solde de prix réclamé hormis les travaux supplémentaires et la retenue de garantie, l'arrêt retient qu'il n'est pas prouvé que la société Jean Lefebvre soit responsable de malfaçons et retards dans l'exécution du lot VRD sous-traité, seul à prendre en considération ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la SCI Promotel n'était pas créancière de pénalités de retard et de réparations de malfaçons à l'encontre de l'entrepreneur principal, alors que le texte susvisé n'établit aucune distinction suivant l'origine des prestations fournies au titre du marché principal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi de la société Jean Lefebvre : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SCI Promotel à payer à la société Jean Lefebvre la somme de 203 992 francs, l'arrêt rendu le 18 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne, ensemble, la société Bati Meuse et M. X..., ès qualités, aux dépens du pourvoi incident ; Condamne la société Entreprise Jean Lefebvre aux dépens des pourvois principaux ; Condamne, ensemble, la société Bati Meuse, M. X..., ès qualités, et la société Entreprise Jean Lefebvre aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 12
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 janvier 1996
- Matière
- (sur le pourvoi sci promotel) contrat d'entreprise
Référence
6137228fcd580146773fe775
Données disponibles
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