Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 4 janvier 1996
- ECLI
- 6137228fcd580146773fe777
- Date
- 4 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué n'ayant pas statué, en son dispositif, sur la nature juridique de l'escalier litigieux, le moyen, qui n'est dirigé que contre les motifs de cet arrêt, est irrecevable ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société embrunaise de construction et de gestion immobilière de logement (SECILEF), dont le siège social est Hôtel de Ville, 05200 Embrun, en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1993 par la cour d'appel de Grenoble (2e Chambre civile), au profit : 1 / de la copropriété La Futaie, dont le siège social est rue des Charmettes, chemin du Clair Logis, 05000 Gap, représentée par son syndic, la SARL Pellat, dont le siège social est ..., 2 / de M. Jean-Luc X..., demeurant ..., 3 / de M. Roland A..., 4 / de Mme Eliane A..., née K..., demeurant ensemble Les Frênes, lot n ..., 5 / de M. Jean-Marie L..., 6 / de Mme Christiane L..., née I..., demeurant ensemble Les Ormes, lot n ..., 7 / de M. Georges C..., demeurant La Futaie, lot n 13, ..., 8 / de M. Michel de M..., 9 / de Mme Claude de M..., née Cazères, demeurant ..., 10 / de Mme Annie G..., demeurant Les Peupliers, lot n ..., 11 / de M. Michel F..., 12 / de Mme Ginette F..., née D..., demeurant ensemble ..., 13 / de M. Jean-Claude B..., 14 / de Mme Josette B..., née H..., demeurant ensemble Les Frênes, lot n ..., 15 / de M. Pierre O..., 16 / de Mme Michelle O..., née N..., demeurant ensemble Les Chênes, lot n ..., 17 / de M. Roger E..., 18 / de Mme Christiane E..., née Z..., demeurant ensemble duplex La Futaie, lot n ..., 19 / de M. Michel Y..., 20 / de Mme Sylvie Y..., née J..., demeurant ensemble Les Chênes, lot n ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société SECILEF, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que l'arrêt attaqué n'ayant pas statué, en son dispositif, sur la nature juridique de l'escalier litigieux, le moyen, qui n'est dirigé que contre les motifs de cet arrêt, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SECILEF, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 7
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 janvier 1996
Référence
6137228fcd580146773fe777
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel