Cour de Cassation · civ3 — 17 janvier 1996
- ECLI
- 6137228fcd580146773fe778
- Date
- 17 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 novembre 1993), qu'en 1967 la commune de Nice a donné à bail emphytéotique un terrain avec bâtiments à la Société hôtelière commerciale Nice Côte-d'Azur (Société hôtelière), qui les a démolis pour y édifier des constructions neuves ; qu'en cours de travaux la Société hôtelière a vendu pour partie son bien à la Société civile immobilière Ruhl Côte-d'Azur (société Ruhl) et à la Société d'aménagement et de réalisation immobilière (SARIC) ; que les travaux, réalisés notamment par la société Spada, assurée par l'Union des assurances de Paris (UAP) et par la société France Parois, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte, ont, à partir de 1971, causé des désordres à l'immeuble voisin appartenant à la société civile immobilière ... et Gustave V (société ...) et partiellement loué à la compagnie Air France, qui ont sollicité la réparation de leur préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi n Z 94-11.599 : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à garantir la Société hôtelière, la société Ruhl et la SARIC des condamnations mises à leur charge au profit de la Société ... et de la compagnie Air France, alors, selon le moyen, "1 ) que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'une expertise n'est opposable à une partie que si elle a été appelée ou représentée à toutes ses opérations en qualité de partie et qu'inverse la charge de la preuve la cour d'appel, qui impose à une partie de rapporter la preuve contraire des énonciations d'un rapport d'expertise non contradictoire ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, qui fonde la condamnation de l'architecte sur le seul rapport de l'expert X..., dont elle constate que les opérations commencées en 1971 n'ont été étendues à l'architecte qu'en 1976 et n'ont comporté, en ce qui le concerne, qu'une seule visite sur les lieux, pour le condamner à garantir le maître de l'ouvrage des condamnations prononcées au titre d'un trouble de voisinage, a violé les articles 16 et 160 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que statuant ainsi, la cour d'appel, qui oppose à l'architecte de n'avoir pas rapporté la preuve contraire des considérations expertales, a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 et suivants du Code civil ; 3 ) que, par ces mêmes motifs, et tout en constatant l'intervention d'autres maîtres d'oeuvre, la cour d'appel n'a pas légalement motivé la mise en jeu de la responsabilité quasi-délictuelle de l'architecte pour une faute qui lui serait imputable et qui serait la cause du dommage, violant ainsi l'article 1382 du Code civil" ; Sur le second moyen du pourvoi n Z 94-11.599 : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de garantie contre la société France Parois, alors, selon le moyen, "que la clause du marché par laquelle le maître de l'ouvrage consent à prendre en charge les dommages consécutifs aux travaux exécutés par l'entrepreneur, n'est pas exclusive de la responsabilité quasi-délictuelle encourue par celui-ci dans ses rapports avec les tiers, dont l'architecte condamné à en indemniser le maître de l'ouvrage, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, qui a été ainsi violé" ; Sur le moyen unique du pourvoi provoqué : Attendu que la société Spada et la compagnie UAP font grief à l'arrêt de les condamner à garantir la Société hôtelière et la Saric des condamnations mises à leur charge au profit de la Société ... et de la compagnie Air France, alors, selon le moyen, "1 ) que la société Spada et l'UAP avaient, dans leurs conclusions, demandé à la cour d'appel de constater la péremption de l'instance, aucune diligence n'ayant été accomplie entre le 5 novembre 1984 et le 5 février 1987 ; que la cour d'appel, qui a laissé sans réponse ce moyen déterminant, a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;2 ) que la société Spada et l'UAP avaient dans leurs conclusions encore fait valoir que le transfert de charges de l'immeuble préexistant à l'origine des mouvements et des dégâts occasionnés à l'immeuble, avait été provoqué par la mauvaise conception de l'ensemble de l'ouvrage ; qu'en retenant dès lors que la société Spada avait reconnu dans ses conclusions du 4 décembre 1990 que les dégradations avaient été causées par la masse des nouveaux immeubles, la cour d'appel a dénaturé par omission ces conclusions et violé l'article 1134 du Code civil ; 3 ) que la cour d'appel, qui a constaté que M. Y... était chargé d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre et qu'il n'avait pas procédé ou fait procéder à une étude technique pour déterminer dans quelle mesure les travaux litigieux présentaient un risque de déstabilisation, ne pouvait ensuite retenir à hauteur de 40 % la responsabilité de la société Spada dont elle n'a pas caractérisé la faute en relation directe avec les dommages ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil" ; Sur le premier moyen du pourvoi n H 94-12.595 : Attendu que la compagnie Air France fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnité pour trouble de jouissance, alors, selon le moyen, "qu'ayant constaté, d'une part, que la compagnie Air France n'avait pas à verser de loyers pour des locaux rendus inutilisables par les désordres consécutifs aux travaux sur l'immeuble contigu, ce dont il résultait que la SCI bailleresse aurait dû subir une perte de loyers constitutive d'un trouble de jouissance, d'autre part, que la compagnie Air France avait néanmoins réglé les loyers correspondants en vertu d'une convention dans laquelle il était stipulé qu'elle avait connaissance de l'action engagée par la SCI bailleresse contre les responsables des désordres et qu'elle se joindrait à cette action "en vue de l'indemnisation par les responsables des troubles de jouissance", la cour d'appel devait rechercher si, en payant ainsi à la SCI bailleresse ce qu'elle ne lui devait pas mais que lui devraient les responsables des désordres, la compagnie Air France ne s'était pas trouvée contractuellement subrogée dans les droits de celle-là à l'encontre de ceux-ci ; qu'en se refusant à toute investigation sur ce thème au motif inopérant que la SCI bailleresse n'avait finalement pas été privée d'une fraction de ses loyers, alors que la question était précisément de savoir si le paiement de ses loyers non dus par la compagnie Air France n'était pas destiné à réparer par avance le trouble de jouissance et ne subrogeait donc pas celle-ci dans les droits de la SCI bailleresse envers les responsables de ce dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1250, 1 , du Code civil" ; Sur le second moyen du pourvoi n H 94-12.595, ci-après annexé :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n Z 94-11.599 formé par M. Honoré Y..., demeurant ... Nice, en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1993 par cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre) , au profit : 1 / de la Société hôtelière commerciale Nice Côte-d'Azur, dont le siège est ..., 2 / de la société Jean Spada, société anonyme, dont le siège est ..., 3 / de la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris, dont le siège est ..., prise en sa qualité d'assureur de la société anonyme Jean Spada, 4 / de l'Union des assurances de Paris (IARD), dont le siège est ..., prise en sa qualité d'assureur de la Société hôtelière et commerciale Nice-Côte-d'Azur "SHCNCA" police 400 100 Y et de la SCI Ruhl Côte-d'Azur police 3772 757, 5 / de la société civile immobilière (SCI) Immeuble ... et Gustave V, dont le siège est ..., 6 / de la Société immobilière d'études et de rénovation (SIMER), dont le siège est ..., 7 / de la société Nordin et associés (NA), société anonyme, dont le siège est ..., 8 / de la compagnie nationale Air France, dont le siège est ..., 9 / de la commune de Nice, représenté par son maire en exercice, domicilié en ses bureaux, sis Hôtel de Ville , 06000 Nice, 10 / de la société France Parois, dont le siège est ..., 11 / de la société civile immobilière (SCI) Ruhl Côte-d'Azur, dont le siège est ..., 12 / de la société d'Aménagement et de réalisations immobilières (ARIC), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; II - Sur le pourvoi n H 94-12.595 formé par la compagnie nationale Air France, dont le siège est : , en cassation du même arrêt rendu au profit : 1 / de la société civile immobilière (SCI) Immeuble ... et Gustave V, 2 / de M. Honoré Y..., 3 / de la société Jean Spada, société anonyme, 4 / de la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris (UAP), prise en sa qualité d'assureur de la Société hôtelière commerciale Nice-Côte-d'Azur, 5 / de l'Union des assurances de Paris (IARD), prise en sa qualité d'assureur de la société Spada, 6 / de la Société immobilière d'études et de rénovation (SIMER), 7 / de la société Nordin et associés (NA), société anonyme, 8 / de la commune de Nice, représentée par son maire en exercice, 9 / de la Société hôtelière commerciale Nice-Côte-d'Azur, 10 / de la société France Parois, 11 / de la société civile immobilière (SCI) Ruhl Côte-d'Azur, 12 / de la société d'Aménagement et de réalisations immobilières (ARIC), défendeurs à la cassation ; Sur le pourvoi n Z 94-11.599 : L'UAP et la société Spada ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 28 juillet 1994, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demanderesses au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Sur le pourvoi n H 94-12.595 : La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de Me Boulloche, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de la Société hôtelière commerciale Nice Côte-d'Azur, de Me Cossa, avocat de la compagnie nationale Air France, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la SCI Ruhl Côte-d'Azur et de la société d'Aménagement et de réalisations immobilières (ARIC), de Me Guinard, avocat de la commune de Nice, de Me Odent, avocat de la société Jean Spada et de la compagnie d'assurances UAP, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Union des assurances de Paris (IARD), assureur de la Société hôtelière commerciale Nice-Côte-d'Azur, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n Z 94-11.599 et n H 94-12.595 ; Donne acte à la compagnie Air France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCI Immeuble ... et Gustave V, la société Spada, la Société immobilière d'études et de rénovation, la société Nordin et associés, la commune de Nice et la société France Parois ; Sur le premier moyen du pourvoi n Z 94-11.599 : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 novembre 1993), qu'en 1967 la commune de Nice a donné à bail emphytéotique un terrain avec bâtiments à la Société hôtelière commerciale Nice Côte-d'Azur (Société hôtelière), qui les a démolis pour y édifier des constructions neuves ; qu'en cours de travaux la Société hôtelière a vendu pour partie son bien à la Société civile immobilière Ruhl Côte-d'Azur (société Ruhl) et à la Société d'aménagement et de réalisation immobilière (SARIC) ; que les travaux, réalisés notamment par la société Spada, assurée par l'Union des assurances de Paris (UAP) et par la société France Parois, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte, ont, à partir de 1971, causé des désordres à l'immeuble voisin appartenant à la société civile immobilière ... et Gustave V (société ...) et partiellement loué à la compagnie Air France, qui ont sollicité la réparation de leur préjudice ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à garantir la Société hôtelière, la société Ruhl et la SARIC des condamnations mises à leur charge au profit de la Société ... et de la compagnie Air France, alors, selon le moyen, "1 ) que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'une expertise n'est opposable à une partie que si elle a été appelée ou représentée à toutes ses opérations en qualité de partie et qu'inverse la charge de la preuve la cour d'appel, qui impose à une partie de rapporter la preuve contraire des énonciations d'un rapport d'expertise non contradictoire ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, qui fonde la condamnation de l'architecte sur le seul rapport de l'expert X..., dont elle constate que les opérations commencées en 1971 n'ont été étendues à l'architecte qu'en 1976 et n'ont comporté, en ce qui le concerne, qu'une seule visite sur les lieux, pour le condamner à garantir le maître de l'ouvrage des condamnations prononcées au titre d'un trouble de voisinage, a violé les articles 16 et 160 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que statuant ainsi, la cour d'appel, qui oppose à l'architecte de n'avoir pas rapporté la preuve contraire des considérations expertales, a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 et suivants du Code civil ; 3 ) que, par ces mêmes motifs, et tout en constatant l'intervention d'autres maîtres d'oeuvre, la cour d'appel n'a pas légalement motivé la mise en jeu de la responsabilité quasi-délictuelle de l'architecte pour une faute qui lui serait imputable et qui serait la cause du dommage, violant ainsi l'article 1382 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. Y... avait été tenu informé des investigations de l'expert et mis en mesure d'y assister dès 1971, et que, attrait aux opérations d'expertise en 1976, il avait pu compléter ses explications et assister à une nouvelle réunion sur les lieux, la cour d'appel a pu retenir, sans inverser la charge de la preuve, que l'architecte, qui avait omis, avant l'ouverture du chantier de s'assurer de l'état de l'immeuble voisin, de procéder à une étude technique pour déterminer dans quelle mesure les travaux risquaient de le déstabiliser, et comment il pouvait être remédié à ce risque, et enfin d'adapter les marchés à cet effet, avait commis une faute engageant sa responsabilité quasi-délictuelle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi n Z 94-11.599 : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de garantie contre la société France Parois, alors, selon le moyen, "que la clause du marché par laquelle le maître de l'ouvrage consent à prendre en charge les dommages consécutifs aux travaux exécutés par l'entrepreneur, n'est pas exclusive de la responsabilité quasi-délictuelle encourue par celui-ci dans ses rapports avec les tiers, dont l'architecte condamné à en indemniser le maître de l'ouvrage, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, qui a été ainsi violé" ; Mais attendu qu'ayant relevé que la Société hôtelière avait indiqué à la société France Parois qu'elle prendrait en charge elle-même l'exécution des mesures confortatives ou protectrices des ouvrages mitoyens, ce que l'architecte ne pouvait ignorer puisqu'il avait établi les documents contractuels comportant cette clause spécifique, constatation d'où il résultait que la société France Parois n'avait pas commis de faute en relation avec le dommage, la cour d'appel a pu en déduire que la demande de garantie formée sur le fondement quasi-délictuel par l'architecte à l'encontre de cette entreprise, devait être rejetée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi provoqué : Attendu que la société Spada et la compagnie UAP font grief à l'arrêt de les condamner à garantir la Société hôtelière et la Saric des condamnations mises à leur charge au profit de la Société ... et de la compagnie Air France, alors, selon le moyen, "1 ) que la société Spada et l'UAP avaient, dans leurs conclusions, demandé à la cour d'appel de constater la péremption de l'instance, aucune diligence n'ayant été accomplie entre le 5 novembre 1984 et le 5 février 1987 ; que la cour d'appel, qui a laissé sans réponse ce moyen déterminant, a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;2 ) que la société Spada et l'UAP avaient dans leurs conclusions encore fait valoir que le transfert de charges de l'immeuble préexistant à l'origine des mouvements et des dégâts occasionnés à l'immeuble, avait été provoqué par la mauvaise conception de l'ensemble de l'ouvrage ; qu'en retenant dès lors que la société Spada avait reconnu dans ses conclusions du 4 décembre 1990 que les dégradations avaient été causées par la masse des nouveaux immeubles, la cour d'appel a dénaturé par omission ces conclusions et violé l'article 1134 du Code civil ; 3 ) que la cour d'appel, qui a constaté que M. Y... était chargé d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre et qu'il n'avait pas procédé ou fait procéder à une étude technique pour déterminer dans quelle mesure les travaux litigieux présentaient un risque de déstabilisation, ne pouvait ensuite retenir à hauteur de 40 % la responsabilité de la société Spada dont elle n'a pas caractérisé la faute en relation directe avec les dommages ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant, par arrêt du 18 février 1993, rejeté l'exception de péremption d'instance, la cour d'appel, qui a relevé que la société Spada avait exécuté de façon imprudente ses travaux en s'abstenant de vérifier s'ils étaient compatibles avec les structures de l'immeuble voisin et pouvaient être entrepris sans danger, ce qui aurait nécessité un état des lieux et une étude technique spéciale, a pu retenir, sans dénaturation, que cette entreprise avait commis une faute en relation avec le dommage, et qu'elle engageait sa responsabilité sur le fondement quasi-délictuel dans une proportion qu'elle a souverainement fixée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi n H 94-12.595 : Attendu que la compagnie Air France fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnité pour trouble de jouissance, alors, selon le moyen, "qu'ayant constaté, d'une part, que la compagnie Air France n'avait pas à verser de loyers pour des locaux rendus inutilisables par les désordres consécutifs aux travaux sur l'immeuble contigu, ce dont il résultait que la SCI bailleresse aurait dû subir une perte de loyers constitutive d'un trouble de jouissance, d'autre part, que la compagnie Air France avait néanmoins réglé les loyers correspondants en vertu d'une convention dans laquelle il était stipulé qu'elle avait connaissance de l'action engagée par la SCI bailleresse contre les responsables des désordres et qu'elle se joindrait à cette action "en vue de l'indemnisation par les responsables des troubles de jouissance", la cour d'appel devait rechercher si, en payant ainsi à la SCI bailleresse ce qu'elle ne lui devait pas mais que lui devraient les responsables des désordres, la compagnie Air France ne s'était pas trouvée contractuellement subrogée dans les droits de celle-là à l'encontre de ceux-ci ; qu'en se refusant à toute investigation sur ce thème au motif inopérant que la SCI bailleresse n'avait finalement pas été privée d'une fraction de ses loyers, alors que la question était précisément de savoir si le paiement de ses loyers non dus par la compagnie Air France n'était pas destiné à réparer par avance le trouble de jouissance et ne subrogeait donc pas celle-ci dans les droits de la SCI bailleresse envers les responsables de ce dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1250, 1 , du Code civil" ; Mais attendu qu'analysant la convention conclue le 5 janvier 1979 en ayant relevé que la compagnie Air France avait obtenu de sa bailleresse la mise à sa disposition de locaux en remplacement de ceux qu'elle avait dû abandonner, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que la compagnie Air France ne pouvait faire état d'une subrogation dans les droits de son bailleur relatifs à la réparation d'un trouble de jouissance que ce dernier n'avait pas subi puisqu'il n'avait pas été privé d'une fraction de ses loyers et ne prétendait pas avoir dû verser une somme quelconque pour être mise en possession du local de remplacement ; Sur le second moyen du pourvoi n H 94-12.595, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en fixant souverainement le montant de la réparation du préjudice subi par la compagnie Air France et tenant, d'une part, à l'évacuation d'une partie des lieux loués, d'autre part, à la nécessité de s'installer dans un autre local ; Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de l'UAP, prise en qualité d'assureur de la Société hôtelière commerciale Nice-Côte-d'Azur, la charge des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. Y... à payer à la commune de Nice la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la compagnie Air France à payer, ensemble, à la SCI Ruhl Côte-d'Azur et à la Saric, la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de l'UAP ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 89
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 17 janvier 1996
- Matière
- (sur le 1er moyen) mesure d'instruction
Référence
6137228fcd580146773fe778
Données disponibles
- Texte intégral