Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 10 janvier 1996
- ECLI
- 6137228fcd580146773fe779
- Date
- 10 janvier 1996
ventevendeurobligationsdélivrancechose conformevente immobilièrevente d'une maison selon acte indiquant l'existence d'une cave en soussolsoussol étant en réalité un vide sanitaire non étanche faute d'un enduit extérieur sur les parties enterréesmanquement à l'obligation de délivranceexonération sur le fondement d'une clause de non garantie des vices cachés (non)
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Claude Y..., 2 / Mme Josiane Y... née Z..., demeurant ensemble ..., 79400 Saint Maixent Ecole, en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1993 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre, section civile), au profit : 1 / de M. A..., 2 / de Mme Liliane A... née X..., demeurant ensemble ..., La Délivrande, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan,, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des époux Y..., de Me Foussard, avocat des époux A..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que tant la promesse de vente que l'acte notarié indiquaient l'existence d'une cave en sous-sol qui était en réalité un vide sanitaire inutilisable puisque non étanche, et que l'éventuelle connaissance par les époux A... de l'erreur originaire du terrassier qui n'impliquait pas une information précise sur la nature réelle du "sous-sol", était sans conséquence, puisque l'absence d'un enduit extérieur sur les parties enterrées, qui aurait pu transformer le vide sanitaire en sous-sol, était indécelable par les acquéreurs, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un manquement des vendeurs à l'obligation de délivrance, a répondu aux conclusions, en en déduisant, à bon droit, que les époux Y... qui avaient délivré un bien non conforme à la chose vendue, ne pouvaient s'exonérer de leur obligation par une clause de non-recours insérée à l'acte de vente ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... à payer aux époux A... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 33
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 janvier 1996
- Matière
- vente
Référence
6137228fcd580146773fe779
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel