Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 17 janvier 1996
- ECLI
- 6137228fcd580146773fe77a
- Date
- 17 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur les deuxième et troisième moyens, réunis, ci-après annexés : Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Elisabeth Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1993 par cour d'appel de Paris (23ème chambre section A), au profit : 1 / du syndicat des copropriétaires du ..., représenté par son syndic M. Jean Y..., demeurant ..., 2 / de la société Electricité de France - Gaz de France "EDF.GDF", centre de distribution Paris Aurore, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle C..., MM. D..., F..., E... Stephan, M. Peyrat, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Garaud, avocat de Mlle Z..., de Me Baraduc-Benabent, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Electricité de France - Gaz de France "EDF.GDF", les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que le jugement, dont la confirmation était demandée par le syndicat des copropriétaires, ayant retenu que M. X... qui était l'auteur de Mme A... avait lui-même acquis en 1977 le lot N 13 de la société Cogesco, et Mme A... ayant expressément revendiqué dans ses écritures d'appel les mêmes droits que son auteur, en se référant à la consistance du lot telle que mentionnée dans l'acte du 6 mai 1977, la cour d'appel n'a pas relevé de moyen d'office ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant , par motifs propres et adoptés, relevé que l'état descriptif de division désignant le lot N 13 comme étant composé d'une entrée et d'un entrepôt ne correspondait pas aux indications du plan annexé au règlement de copropriété ne mentionnant aucune entrée mais seulement un entrepôt et une autre pièce dite annexe, et retenu, par une interprétation souveraine, rendue nécessaire par l'ambiguïté née du rapprochement des documents, que l'entrée figurant au règlement de copropriété et dans les actes successifs de vente était constituée par la pièce dite annexe, la cour d'appel, sans se référer à la promesse de vente signée par M. X... avant l'établissement du règlement de copropriété, a déduit du seul examen des documents contractuels que le bien litigieux ne constituait pas l'entrée faisant partie du lot N 13 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen, ci-après annexé : Attendu que se fondant sur les éléments d'appréciation résultant de la comparaison des plans, de l'analyse des documents contractuels, du système de fermeture et d'éclairage des sas, et du passage des colonnes EDF-GDF dans un local nécessairement autre que privatif, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite d'un motif surabondant, sans contredire les stipulations du règlement de copropriété, que le sas litigieux était partie commune ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle B... à payer au syndicat des copropriétaire du ... et à l'EDF-GDF, chacun, la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mlle Z..., envers le syndicat des copropriétaires du ... et la société Electricité de France - Gaz de France "EDF.GDF", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 85
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 17 janvier 1996
Référence
6137228fcd580146773fe77a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel