Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 16 janvier 1996
- ECLI
- 6137228fcd580146773fe781
- Date
- 16 janvier 1996
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. X... de Segovia, agissant en sa qualité de liquidateur amiable de la société Bonnaire Confiserie dissoute, demeurant ..., 2 / la société Bonnaire Confiserie, société à responsabilité limitée, exploitant sous l'enseigne sociale "Milcandi", dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre, section C), au profit : 1 / de la société Esthétique Beauté Z..., société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., 2 / de M. Y... Thomas, demeurant ..., 3 / de Mme Raymonde Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. de Segovia, ès qualités et de la société Bonnaire Confiserie, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 juin 1993, n 5513/90 R.G.) que la société Bonnaire Confiserie (la société Bonnaire) a acquis de la société Esthétique Beauté Z... (la société Z... ) le droit au bail d'un local commercial ; que prétendant que son consentement avait été vicié en raison d'indications erronées, relatives aux dimensions du local publiées dans un guide professionnel, la société Bonnaire a assigné la société venderesse en réduction du prix ; Attendu que M. de Segovia, en sa qualité de liquidateur amiable de la société Bonnaire, depuis lors dissoute, reproche à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'acquéreur d'un fonds de commerce peut intenter une action en réduction du prix de la vente sur le fondement aussi bien des dispositions spéciales de la loi du 29 juin 1935 que des règles de droit commun ; qu'en particulier, ainsi que le soutenait expressément la société Bonnaire dans ses conclusions d'appel, l'acquéreur est autorisé à poursuivre la réduction du prix de la vente du fonds de commerce sur le fondement de la garantie des vices cachés et de la garantie d'éviction ; qu'en se bornant, en l'espèce, à déclarer, pour écarter l'action en réduction du prix, que celle-ci n'est possible que dans le cadre des dispositions relatives à la cession d'un fonds de commerce telles qu'elles résultent de la loi du 17 mars 1909 et de la loi du 29 juin 1935, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 12 et 13 de la loi du 29 juin 1935 ainsi que, par refus d'application, les articles 1626 et suivants et 1641 et suivants du Code civil ; alors, d'autre part, que si, en principe, la sanction d'un vice du consentement est la nullité du contrat, il peut en être autrement en matière de dol ; que sur le fondement de l'article 1116 du Code civil, la victime d'un dol peut limiter sa demande au paiement des dommages-intérêts qui prennent forme, dans une vente, d'une réduction de prix ; qu'en l'espèce, la société Bonnaire avait expressément soutenu dans ses conclusions d'appel, que son consentement avait été vicié du fait du caractère volontairement mensonger de la publicité portant sur le "pas de porte" et avait fait grief aux porteurs des parts de la société venderesse, intervenus volontairement à l'instance, d'avoir agi en tant que dirigeants de la société Esthétique Beauté Z... de mauvaise foi dans le but de tromper sciemment l'acquéreur ; qu'en se bornant pour rejeter ces demandes à déclarer que l'action en réduction du prix n'est possible que dans le cadre des lois du 17 mars 1909 et du 29 juin 1935 et que les articles 1109 et suivants du Code civil, qui concernent les vices du consentement et notamment l'erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue, n'ouvrent droit qu'à une action en nullité de l'acte de vente, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu qu'ayant relevé que les dirigeants de la société Bonnaire avaient visité les lieux avant l'acquisition et avaient pu en apprécier la contenance, la cour d'appel a fait ressortir, d'une part, que les différences entre les indications publiées dans l'annonce litigieuse et les dimensions réelles du local ne pouvaient constituer des vices cachés et, d'autre part, que le consentement de la société acquéreur n'avait pas été surpris par dol ; qu'elle a, par ce seul motif, justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. de Segovia et la société Bonnaire Confiserie, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 119
Articles de loi cités
article 1116 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 janvier 1996
Référence
6137228fcd580146773fe781
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel