Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 16 janvier 1996
- ECLI
- 6137228fcd580146773fe782
- Date
- 16 janvier 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. X... De Segovia, agissant en sa qualité de liquidateur amiable de la société Bonnaire confiserie dissoute, demeurant ..., 2 / la société Bonnaire confiserie, société à responsabilité limitée, exploitant sous l'enseigne sociale "Milcandi", dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre, section C), au profit de la société Esthétique beauté Thomas, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. De Segovia, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Bonnaire, dissoute, et son liquidateur demandent la cassation de l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 juin 1993, n 669/91 RG) par voie de conséquence d'un arrêt rendu le même jour par la même juridiction et faisant l'objet du pourvoi n 93-18.531 ; Mais attendu que ce dernier pourvoi a été rejeté ce jour par la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. De Segovia, ès qualités, et la société Bonnaire confiserie, envers la société Esthétique beauté, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 120
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 janvier 1996
Référence
6137228fcd580146773fe782
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA