Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 23 janvier 1996
- ECLI
- 6137228fcd580146773fe78a
- Date
- 23 janvier 1996
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Le Montavie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / M. X..., administrateur judiciaire, demeurant ..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Le Montavie en redressement judiciaire, en cassation d'un jugement rendu le 28 juin 1993 par le tribunal de commerce de Grenoble, au profit : 1 / de l'association Golf Club de Grenoble, dont le siège est ..., 2 / de M. Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée Le Montavie, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Badi, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Le Montavie et de M. X..., ès qualités, de Me Capron, avocat de l'association Golf Club de Grenoble, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que la société Le Montavie et M. X... se sont pourvus en cassation contre un jugement rendu le 28 juin 1993 en dernier ressort par le tribunal de commerce de Grenoble qui, statuant sur le recours formé contre une ordonnance du juge-commissaire du redressement judiciaire de cette société ayant accordé un délai à l'administrateur pour prendre parti sur la poursuite d'un contrat, l'a accueilli et a rejeté les demandes de la société Le Montavie et de son administrateur ; qu'à l'appui de leur pourvoi, ceux-ci font valoir qu'en statuant sur le problème de la résiliation du contrat de bail lui-même tandis qu'il était saisi du seul recours formé à l'encontre de l'ordonnance du juge-commisssaire, le Tribunal a excédé ses pouvoirs au regard de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 173-2 de la loi du 25 janvier 1985, que ne sont susceptibles ni d'opposition, ni de tierce opposition, ni d'appel, ni de recours en cassation les jugements par lesquels le Tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances du juge-commissaire statuant, comme en l'espèce, dans la limite de ses attributions, à moins que ne soit en cause la violation d'un principe essentiel de procédure ou l'excès de pouvoir ; que le jugement critiqué se borne, dans son dispositif, à débouter la société Le Montavie et son administrateur de la demande de prolongation de délai présentée en application de l'article 37, alinéa 3, de la loi précitée ; d'où il suit que le pourvoi formé contre une telle décision n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Le Montavie et M. X..., ès qualités aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 173
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 janvier 1996
- Matière
- cassation
Référence
6137228fcd580146773fe78a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel