Cour de Cassation · comm — 23 janvier 1996
- ECLI
- 6137228fcd580146773fe78c
- Date
- 23 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société financière de banque SOFIB a assigné M. X... en paiement de diverses sommes ; qu'au cours de l'instance d'appel celui-ci a été mis en redressement puis en liquidation judiciaires ; que Mme Y..., liquidateur, a été assignée en reprise d'instance ; Attendu qu'après avoir relevé que le bien fondé des prétentions de la SOFIB n'était pas discuté et qu'aucune condamnation au paiement ne saurait être prononcée à l'encontre de M. X..., l'arrêt a énoncé qu'il convenait dès lors de fixer la créance aux montants retenus par les premiers juges ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions du liquidateur si la société SOFIB avait procédé, dans le délai prescrit, à la déclaration de sa créance auprès du représentant des créanciers et si l'instance, suspendue par l'effet du jugement ouvrant le redressement judiciaire de M. X..., avait été valablement reprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Jacques X..., demeurant ... et actuellement ..., 2 / Mme Armelle Y..., agissant en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Jean-Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre, section A), au profit : 1 / de M. Didier Z..., demeurant 89 B, Route de Florissant, Genève (Suisse), 2 / de la société Financière de Banque, "SOFIB", dont le siège social est sis ... Armée, 75016 Paris, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Badi, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X... et de Mme Y..., ès qualités, de la SCP Gatineau, avocat de la société Financière de Banque, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 47 et 48 de la loi du 25 janvier 1985, 65 du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire suspend toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; que, sous réserve des dispositoins relatives aux instances devant la juridiction prud'homale, les instances en cours sont suspendues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ; qu'elles sont reprises à l'initiative du créancier demandeur dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie une copie de la déclaration de sa créance et mis en cause le représentant des créanciers, ainsi que, le cas échéant, l'administrateur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société financière de banque SOFIB a assigné M. X... en paiement de diverses sommes ; qu'au cours de l'instance d'appel celui-ci a été mis en redressement puis en liquidation judiciaires ; que Mme Y..., liquidateur, a été assignée en reprise d'instance ; Attendu qu'après avoir relevé que le bien fondé des prétentions de la SOFIB n'était pas discuté et qu'aucune condamnation au paiement ne saurait être prononcée à l'encontre de M. X..., l'arrêt a énoncé qu'il convenait dès lors de fixer la créance aux montants retenus par les premiers juges ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions du liquidateur si la société SOFIB avait procédé, dans le délai prescrit, à la déclaration de sa créance auprès du représentant des créanciers et si l'instance, suspendue par l'effet du jugement ouvrant le redressement judiciaire de M. X..., avait été valablement reprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la créance chirographaire de la société SOFIB à l'égard de M. X..., l'arrêt rendu le 30 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Rejette la demande présentée par la SOFIB sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Z... et la SOFIB, envers M. X... et Mme Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 174
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 janvier 1996
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
6137228fcd580146773fe78c
Données disponibles
- Texte intégral