Cour de Cassation · comm — 23 janvier 1996
- ECLI
- 6137228fcd580146773fe78d
- Date
- 23 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que par ordonnance du 27 septembre 1992, le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de M. Y... a autorisé M. X..., liquidateur de la procédure collective, à "régulariser l'acte confirmatif dressé par M. Z... notaire à Saint-Julien en Genevois" ; que par une seconde ordonnance en date du 30 novembre 1992, il a rectifié sa précédente décision par la substitution de la mention "vu la comparution de M. Maurice Y... convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception" à la mention "vu la non comparution de M. Maurice Y..., convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception" ; que le Tribunal a déclaré irrecevable le recours formé par M. Y... contre la seconde ordonnance ; que celui-ci s'est pourvu en cassation contre ce jugement auquel il fait grief d'avoir mentionné que le Tribunal avait statué contradictoirement, d'avoir relevé un moyen d'office sans l'avoir invité à présenter ses observations et d'avoir déclaré son recours irrecevable comme ayant été formé par lettre recommandée avec avis de réception et non par déclaration au greffe ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maurice Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 avril 1993 par le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, au profit de M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Maurice Y..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile : Attendu, selon le jugement attaqué, que par ordonnance du 27 septembre 1992, le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de M. Y... a autorisé M. X..., liquidateur de la procédure collective, à "régulariser l'acte confirmatif dressé par M. Z... notaire à Saint-Julien en Genevois" ; que par une seconde ordonnance en date du 30 novembre 1992, il a rectifié sa précédente décision par la substitution de la mention "vu la comparution de M. Maurice Y... convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception" à la mention "vu la non comparution de M. Maurice Y..., convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception" ; que le Tribunal a déclaré irrecevable le recours formé par M. Y... contre la seconde ordonnance ; que celui-ci s'est pourvu en cassation contre ce jugement auquel il fait grief d'avoir mentionné que le Tribunal avait statué contradictoirement, d'avoir relevé un moyen d'office sans l'avoir invité à présenter ses observations et d'avoir déclaré son recours irrecevable comme ayant été formé par lettre recommandée avec avis de réception et non par déclaration au greffe ; Mais attendu que le jugement était susceptible d'appel en ce qu'il aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article 25 du décret du 27 décembre 1985, relatives aux formes et délais du recours contre les ordonnances du juge-commissaire ; d'où il suit qu'il ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 152
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 janvier 1996
- Matière
- cassation
Référence
6137228fcd580146773fe78d
Données disponibles
- Texte intégral