Cour de Cassation · comm — 23 janvier 1996
- ECLI
- 6137228fcd580146773fe791
- Date
- 23 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 29 juin 1993), que M. Y... a commandé à la société Kis Photo Industrie (société Kis) du matériel photographique qui a été acquis par la société monégasque Monaloc (société Monaloc) laquelle le lui a loué ; que, M. Y... ayant cessé de payer des loyers, une ordonnance de référé rendue à la requête de la société Monaloc l' y a condamné ; que M. Y... a assigné la société Kis pour la voir condamner à le garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que la société Kis fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 13 novembre 1991, en ce qu'il avait prononcé la résolution du contrat de vente conclu entre elle et la société Monaloc et nécessairement la résiliation du contrat de crédit-bail conclu entre la société Monaloc et M. Y..., de l'avoir condamnée à payer à M. Y... la somme de 239 719,27 francs, outre les loyers versés à la société Monaloc avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance, d'avoir ordonné la compensation de ces sommes avec les factures d'un montant total de 22 297,77 francs dues par M. Y..., et de l'avoir, en outre, condamnée à payer à M. Y... les sommes de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts et de 5 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; alors, selon le pourvoi, d'une part, que le matériel litigieux ayant été vendu par la société Kis à la société Monaloc, puis loué par cette dernière à M. Y..., l'arrêt ne pouvait déclarer le locataire recevable à solliciter l'annulation du contrat de vente auquel il n'avait pas été partie, au motif que le contrat de location portait transfert au profit du locataire des droits et actions du bailleur à l'encontre du fournisseur, sans vérifier si la cession des créances de la société Monaloc sur la société Kis avait été réalisée conformément aux dispositions de l'article 1690 du Code civil, de sorte, qu'en l'état, l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard de ce texte, non plus, qu'au regard de l'article 1165 du même Code ; alors, d'autre part, que l'action en résolution pour défaut de conformité ne se confond pas avec l'action en résolution pour vices cachés ; que, viole l'article 1604 du Code civil, l'arrêt qui déclare prononcer la résolution du contrat de vente litigieux pour non-conformité du matériel livré par rapport à la commande, en se bornant à relever que ledit matériel présentait des défaillances constatées plus d'un an après la délivrance, alors, en outre, que puisque la marchandise a été vérifiée et réceptionnée sans réserve par l'acheteur, ce dernier ne peut invoquer la non conformité de la marchandise livrée ; qu'il s'ensuit que ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article 1604 du Code civil, l'arrêt qui prononce la résolution de la vente litigieuse pour défaut de conformité du matériel, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société Kis faisant valoir que, le 14 mars 1986, M. Y... avait signé le certificat de garantie accompagnant la livraison du matériel en indiquant "que le matériel livré était bien conforme à la commande", et alors, enfin, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui retient le défaut de conformité du matériel litigieux au motif que celui-ci aurait présenté, un an après la délivrance, des "défaillances", sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société Kis faisant valoir que, huit mois après la livraison, M. Y... avait signé des fiches de maintenance mentionnant "le bon fonctionnement de l'ensemble" (fiches n 74000 du 13 novembre 1986 et n 51540 du 28 novembre 1986) ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Kis Photo industrie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1993 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre civile), au profit : 1 / de M. Eric Y..., demeurant 4, place du Général de Gaulle, 25110 Baumes les Dames, 2 / de la société Monegasque Monaloc, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Tricot, Badi, Armand-Prevost, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Kis Photo industrie, de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 29 juin 1993), que M. Y... a commandé à la société Kis Photo Industrie (société Kis) du matériel photographique qui a été acquis par la société monégasque Monaloc (société Monaloc) laquelle le lui a loué ; que, M. Y... ayant cessé de payer des loyers, une ordonnance de référé rendue à la requête de la société Monaloc l' y a condamné ; que M. Y... a assigné la société Kis pour la voir condamner à le garantir des condamnations prononcées à son encontre ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que la société Kis fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 13 novembre 1991, en ce qu'il avait prononcé la résolution du contrat de vente conclu entre elle et la société Monaloc et nécessairement la résiliation du contrat de crédit-bail conclu entre la société Monaloc et M. Y..., de l'avoir condamnée à payer à M. Y... la somme de 239 719,27 francs, outre les loyers versés à la société Monaloc avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance, d'avoir ordonné la compensation de ces sommes avec les factures d'un montant total de 22 297,77 francs dues par M. Y..., et de l'avoir, en outre, condamnée à payer à M. Y... les sommes de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts et de 5 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; alors, selon le pourvoi, d'une part, que le matériel litigieux ayant été vendu par la société Kis à la société Monaloc, puis loué par cette dernière à M. Y..., l'arrêt ne pouvait déclarer le locataire recevable à solliciter l'annulation du contrat de vente auquel il n'avait pas été partie, au motif que le contrat de location portait transfert au profit du locataire des droits et actions du bailleur à l'encontre du fournisseur, sans vérifier si la cession des créances de la société Monaloc sur la société Kis avait été réalisée conformément aux dispositions de l'article 1690 du Code civil, de sorte, qu'en l'état, l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard de ce texte, non plus, qu'au regard de l'article 1165 du même Code ; alors, d'autre part, que l'action en résolution pour défaut de conformité ne se confond pas avec l'action en résolution pour vices cachés ; que, viole l'article 1604 du Code civil, l'arrêt qui déclare prononcer la résolution du contrat de vente litigieux pour non-conformité du matériel livré par rapport à la commande, en se bornant à relever que ledit matériel présentait des défaillances constatées plus d'un an après la délivrance, alors, en outre, que puisque la marchandise a été vérifiée et réceptionnée sans réserve par l'acheteur, ce dernier ne peut invoquer la non conformité de la marchandise livrée ; qu'il s'ensuit que ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article 1604 du Code civil, l'arrêt qui prononce la résolution de la vente litigieuse pour défaut de conformité du matériel, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société Kis faisant valoir que, le 14 mars 1986, M. Y... avait signé le certificat de garantie accompagnant la livraison du matériel en indiquant "que le matériel livré était bien conforme à la commande", et alors, enfin, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui retient le défaut de conformité du matériel litigieux au motif que celui-ci aurait présenté, un an après la délivrance, des "défaillances", sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société Kis faisant valoir que, huit mois après la livraison, M. Y... avait signé des fiches de maintenance mentionnant "le bon fonctionnement de l'ensemble" (fiches n 74000 du 13 novembre 1986 et n 51540 du 28 novembre 1986) ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt que la société Kis ait prétendu que le matériel ayant été vendu par elle à la société Monaloc, il était nécessaire que la cession des créances de la société Monaloc, au profit de M. Y..., ait été réalisée conformément aux dispositions de l'article 1690 du Code civil pour que le demandeur puisse agir contre elle ; que la cour d'appel n'avait donc pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt a relevé que les défaillances de la machine étaient telles que la société Kis l'avait reprise avec l'accord de la société Monaloc, et qu'après cette reprise elle l'avait détruite ; qu'il en résulte d'un côté que l'acheteur et le vendeur avaient d'un commun accord décidé une révocation de la vente, entraînant la résiliation du contrat de crédit bail et d'un autre côté que, la société Kis avait engagé sa responsabilité à l'égard de M. Y..., en procédant à la destruction de sa machine sans l'en avoir averti ; que, par ces motifs de pur droit, substitués à ceux justement critiqués, la décision se trouve justifiée ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Kis reproche encore à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel a constaté que le matériel litigieux avait été repris par la société Kis le 15 février 1988 avec l'accord de la société Monaloc, et que cela n'avait été que par exploits des 12 décembre 1988 et 25 avril 1989 que M. Y... avait assigné la société Kis en justice ; que, faute d'avoir vérifié à quelle date la société Kis avait détruit le matériel litigieux, ne justifie pas légalement sa décision, au regard de l'article 1382 du Code civil, l'arrêt qui retient que la société Kis aurait sciemment privé M. Y... de la possibilité de faire entièrement la preuve de ses prétentions par le moyen de l'expertise qu'il avait sollicitée ; et alors, d'autre part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui retient que, dans une lettre du 9 février 1989, à un client, la société Kis avait précisé "que ce matériel n'était pas disponible actuellement, compte tenu du litige qui l'opposait" à M. Y..., faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions d'appel de la société Kis faisant valoir que cette lettre du 9 février 1989 avait été écrite par M. X..., ancien directeur des ventes de la société Kis, qui avait été informé de l'existence d'un litige opposant la société Kis à M. Y..., mais ignorait que le matériel litigieux avait d'ores et déjà été détruit à cette date ; Mais attendu que, dès lors que la révocation de la vente décidée, par les sociétés Kis et Monaloc entraînait la résiliation du contrat de crédit bail, le moyen, en ses deux branches, est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande présentée par M. Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Kis Photo industrie, envers M. Y... et la société Monegasque Monaloc, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 178
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 janvier 1996
Référence
6137228fcd580146773fe791
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel