Cour de Cassation · comm — 16 janvier 1996
- ECLI
- 6137228fcd580146773fe792
- Date
- 16 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Attendu que, par trois ordonnances du 1er octobre 1993, le président du tribunal de grande instance de Draguignan a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux du parc zoologique de Fréjus Le Capitou de l'Estérel, au domicile de son directeur adjoint M. Jean X... à la même adresse, et au domicile de M. Guy X... et de Mlle Y..., Les Fontenelles ..., autre directeur dudit zoo, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de M. Hubert X..., leur père qui a formé pourvoi le 8 octobre contre ces trois ordonnances qui lui font grief par deux déclarations qu'il y a donc lieu de joindre ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Hubert X... fait grief aux trois ordonnances d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors, selon les pourvois, qu'il appartient au juge de vérifier, de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que l'Administration est tenue de lui fournir, que la demande est bien fondée ; qu'à cette fin, il doit se référer, en analysant leur cohérence, auxdits éléments desquels il tire les faits fondant son appréciation ; qu'en outre, l'ordonnance doit faire la preuve, par elle-même, de sa régularité et de l'exacte application par le juge de ses pouvoirs de vérification du bien-fondé de la demande ; qu'en l'occurence, le juge a méconnu ces règles fondamentales en omettant de relever la correspondance des couleurs distinctes de billets à des tarifs différenciés, le bien-fondé de la détermination d'un prix moyen d'entrée dans les parcs zoologiques, la différence flagrante des périodes au titre desquelles les reconstitutions théoriques de chiffre d'affaires ont été établies et celles des déclarations souscrites par le contribuable et rapprochées desdites reconstitutions, et la possible existence de stocks de billets invendus ; qu'ainsi, le juge n'a aucunement vérifié de manière concrète le bien-fondé de la demande ni motivé suffisamment ses décisions à cet égard au vu des éléments produits par l'Administration ; qu'en conséquence, les ordonnances sont entachées d'une violation flagrante de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Sur le second moyen : Attendu que M. Hubert X... fait grief aux ordonnances ayant autorisé une visite et une saisie aux domiciles respectifs de MM. Guy et Jean X..., alors, selon les pourvois, qu'il appartient au juge, pour satisfaire aux exigences légales en autorisant une visite au domicile d'une personne physique, de préciser de manière concrète que ce domicile est susceptible de contenir des documents illustrant le procédé de fraude retenu par l'ordonnance ; qu'à ce titre, l'ordonnance est entachée d'une violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n Y 93-19.966 et Z 93-19.967 formés par M. Hubert X..., demeurant ..., en cassation de trois ordonnances rendues le 1er octobre 1993 par le président du tribunal de grande instance de Draguignan, qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et des saisies qu'il estimait lui faire grief ; Le demandeur au pourvoi n Y 93-19.966 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi n Z 93-19.967 invoque, également à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n Y 93-19.966 et Z 93-19.967 qui attaquent par des moyens identiques trois ordonnances du même jour ; Attendu que, par trois ordonnances du 1er octobre 1993, le président du tribunal de grande instance de Draguignan a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux du parc zoologique de Fréjus Le Capitou de l'Estérel, au domicile de son directeur adjoint M. Jean X... à la même adresse, et au domicile de M. Guy X... et de Mlle Y..., Les Fontenelles ..., autre directeur dudit zoo, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de M. Hubert X..., leur père qui a formé pourvoi le 8 octobre contre ces trois ordonnances qui lui font grief par deux déclarations qu'il y a donc lieu de joindre ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Hubert X... fait grief aux trois ordonnances d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors, selon les pourvois, qu'il appartient au juge de vérifier, de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que l'Administration est tenue de lui fournir, que la demande est bien fondée ; qu'à cette fin, il doit se référer, en analysant leur cohérence, auxdits éléments desquels il tire les faits fondant son appréciation ; qu'en outre, l'ordonnance doit faire la preuve, par elle-même, de sa régularité et de l'exacte application par le juge de ses pouvoirs de vérification du bien-fondé de la demande ; qu'en l'occurence, le juge a méconnu ces règles fondamentales en omettant de relever la correspondance des couleurs distinctes de billets à des tarifs différenciés, le bien-fondé de la détermination d'un prix moyen d'entrée dans les parcs zoologiques, la différence flagrante des périodes au titre desquelles les reconstitutions théoriques de chiffre d'affaires ont été établies et celles des déclarations souscrites par le contribuable et rapprochées desdites reconstitutions, et la possible existence de stocks de billets invendus ; qu'ainsi, le juge n'a aucunement vérifié de manière concrète le bien-fondé de la demande ni motivé suffisamment ses décisions à cet égard au vu des éléments produits par l'Administration ; qu'en conséquence, les ordonnances sont entachées d'une violation flagrante de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu que le moyen tend à contester la valeur des éléments retenus par le juge comme moyens de preuve du bien-fondé des agissements ; que de tels moyens sont inopérants pour critiquer les ordonnances dans lesquelles le juge a recherché, par l'appréciation des éléments fournis par l'Administration, s'il existait des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la recherche de la preuve de ces agissements au moyen d'une visite en tous lieux, même privés, et d'une saisie de documents s'y rapportant ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. Hubert X... fait grief aux ordonnances ayant autorisé une visite et une saisie aux domiciles respectifs de MM. Guy et Jean X..., alors, selon les pourvois, qu'il appartient au juge, pour satisfaire aux exigences légales en autorisant une visite au domicile d'une personne physique, de préciser de manière concrète que ce domicile est susceptible de contenir des documents illustrant le procédé de fraude retenu par l'ordonnance ; qu'à ce titre, l'ordonnance est entachée d'une violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu que le juge a relevé que les documents susceptibles d'établir la fraude suspectée pouvaient se trouver au domicile des dirigeants du parc zoologique ; qu'il a ainsi vérifié concrètement la nécessité de procéder à une telle visite ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les deux pourvois contre les trois ordonnances ; Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 124
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 janvier 1996
Référence
6137228fcd580146773fe792
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel