Cour de Cassation · comm — 16 janvier 1996
- ECLI
- 6137228fcd580146773fe795
- Date
- 16 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. et Mme Hubert X... font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, qu'il appartient au juge de vérifier, de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que l'Administration est tenue de lui fournir, que la demande est bien fondée ; qu'à cette fin, il doit se référer, en analysant leur cohérence, auxdits éléments desquels il tire les faits fondant son appréciation ; qu'en outre, l'ordonnance doit faire la preuve, par elle-même, de sa régularité et de l'exacte application par le juge de ses pouvoirs de vérification du bien-fondé de la demande ; qu'en l'occurence, le juge a méconnu ces règles fondamentales en omettant de relever la correspondance des couleurs distinctes de billets à des tarifs différenciés, le bien-fondé de la détermination d'un prix moyen d'entrée dans les parcs zoologiques, la différence flagrante des périodes au titre desquelles les reconstitutions théoriques de chiffre d'affaires ont été établies et celles des déclarations souscrites par le contribuable et rapprochées desdites reconstitutions, et la possible existence de stocks de billets invendus ; qu'ainsi, le juge n'a aucunement vérifié de manière concrète le bien-fondé de la demande, ni motivé suffisamment ses décisions à cet égard au vu des éléments produits par l'Administration ; qu'en conséquence, les ordonnances sont entachées d'une violation flagrante de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Sur le second moyen : Attendu que M. et Mme Hubert X... font enfin grief à l'ordonnance d'avoir autorisé une visite et une saisie à leur domicile, alors, selon le pourvoi, qu'il appartient au juge, pour satisfaire aux exigences légales en autorisant une visite au domicile d'une personne physique, de préciser de manière concrète que ce domicile est susceptible de contenir des documents illustrant le procédé de fraude retenu par l'ordonnance ; qu'à ce titre, l'ordonnance est entachée d'une violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Hubert X..., 2 / Mme Jeannine Y..., épouse X..., demeurant ensemble Bois d'Attilly, Férolles-Attilly, 77330 Ozoir-la-Ferrière, en cassation d'une ordonnance rendue le 6 octobre 1993 par le président du tribunal de grande instance de Melun qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'ils estimaient leur faire grief ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen fonctions de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Choucroy, avocat des époux X..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par ordonnance du 6 octobre 1993, le président du tribunal de grande instance de Melun a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de M. et Mme Hubert X..., Bois d'Attily à Férolles-Attily (Seine-et-Marne), en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de M. Hubert X..., exploitant individuel de parcs zoologiques ; Sur le premier moyen : Attendu que M. et Mme Hubert X... font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, qu'il appartient au juge de vérifier, de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que l'Administration est tenue de lui fournir, que la demande est bien fondée ; qu'à cette fin, il doit se référer, en analysant leur cohérence, auxdits éléments desquels il tire les faits fondant son appréciation ; qu'en outre, l'ordonnance doit faire la preuve, par elle-même, de sa régularité et de l'exacte application par le juge de ses pouvoirs de vérification du bien-fondé de la demande ; qu'en l'occurence, le juge a méconnu ces règles fondamentales en omettant de relever la correspondance des couleurs distinctes de billets à des tarifs différenciés, le bien-fondé de la détermination d'un prix moyen d'entrée dans les parcs zoologiques, la différence flagrante des périodes au titre desquelles les reconstitutions théoriques de chiffre d'affaires ont été établies et celles des déclarations souscrites par le contribuable et rapprochées desdites reconstitutions, et la possible existence de stocks de billets invendus ; qu'ainsi, le juge n'a aucunement vérifié de manière concrète le bien-fondé de la demande, ni motivé suffisamment ses décisions à cet égard au vu des éléments produits par l'Administration ; qu'en conséquence, les ordonnances sont entachées d'une violation flagrante de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu que le moyen tend à contester la valeur des éléments retenus par le juge comme moyens de preuve du bien-fondé des agissements ; que de tels moyens sont inopérants pour critiquer les ordonnances dans lesquelles le juge a recherché, par l'appréciation des éléments fournis par l'Administration, s'il existait des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la recherche de la preuve de ces agissements au moyen d'une visite en tous lieux, même privés, et d'une saisie de documents s'y rapportant ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. et Mme Hubert X... font enfin grief à l'ordonnance d'avoir autorisé une visite et une saisie à leur domicile, alors, selon le pourvoi, qu'il appartient au juge, pour satisfaire aux exigences légales en autorisant une visite au domicile d'une personne physique, de préciser de manière concrète que ce domicile est susceptible de contenir des documents illustrant le procédé de fraude retenu par l'ordonnance ; qu'à ce titre, l'ordonnance est entachée d'une violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu que le juge a relevé que les documents susceptibles d'établir la fraude suspectée pouvaient se trouver au domicile des dirigeants du parc zoologique ; qu'il a ainsi vérifié concrètement la nécessité de procéder à une telle visite ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X..., envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 127
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 janvier 1996
Référence
6137228fcd580146773fe795
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel