Cour de Cassation · soc — 25 janvier 1996
- ECLI
- 6137228fcd580146773fe798
- Date
- 25 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 18 mai 1993), que la caisse générale de sécurité sociale a refusé à M. Y..., ambulancier, le paiement de facturations de frais de transports effectués entre le 1er décembre 1988 et le 2 février 1989 ; que, sur recours de M. Y..., la Caisse a été condamnée à prendre en charge les frais exposés par l'intéressé ; Attendu que la caisse reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, en s'abstenant de rechercher si, comme elle le soutenait dans ses conclusions en réplique, M. Y... pouvait prétendre au remboursement de frais de transport effectués en ambulance entre le 1er décembre 1988 et le 2 février 1989, bien qu'il fût constant et non contesté qu'il n'avait pas disposé d'un tel véhicule pendant la période concernée et qu'il n'avait plus de personnel titulaire d'un certificat de capacité d'ambulancier, de telle sorte que les frais dont le remboursement était demandé ne correspondaient pas à des frais de transport en ambulance, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, dont le siège est ... (La Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1993 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) (chambre sociale), au profit de M. Thierry Y..., demeurant ... (La Réunion), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Choppin X... de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 18 mai 1993), que la caisse générale de sécurité sociale a refusé à M. Y..., ambulancier, le paiement de facturations de frais de transports effectués entre le 1er décembre 1988 et le 2 février 1989 ; que, sur recours de M. Y..., la Caisse a été condamnée à prendre en charge les frais exposés par l'intéressé ; Attendu que la caisse reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, en s'abstenant de rechercher si, comme elle le soutenait dans ses conclusions en réplique, M. Y... pouvait prétendre au remboursement de frais de transport effectués en ambulance entre le 1er décembre 1988 et le 2 février 1989, bien qu'il fût constant et non contesté qu'il n'avait pas disposé d'un tel véhicule pendant la période concernée et qu'il n'avait plus de personnel titulaire d'un certificat de capacité d'ambulancier, de telle sorte que les frais dont le remboursement était demandé ne correspondaient pas à des frais de transport en ambulance, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la Caisse se bornant à soutenir devant les juges du fond que les moyens mis en oeuvre par M. Y... ne correspondaient pas aux exigences de l'agrément de transporteur sanitaire qui lui avait été accordé, la cour d'appel, qui a relevé que la preuve d'un retrait d'agrément n'était pas rapportée, a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 299
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 janvier 1996
Référence
6137228fcd580146773fe798
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel